Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(02)

Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

JO L 128 du 30.4.2014, p. 49–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/242/oj

Related Council decision
Related Council decision

30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/49


ACCORD

entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN,

ci-après dénommées les «parties»,

DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre les personnes comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan sur une base de réciprocité,

RAPPELANT l'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre l'Union et ses États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ainsi que les négociations concernant un accord d'association entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan qui ont été ouvertes en 2010,

TENANT COMPTE de la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Prague le 7 mai 2009, exprimant un soutien politique à l'égard d'une libéralisation, dans un environnement sûr, du régime des visas,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l'immigration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives et réglementaires de la République d'Azerbaïdjan, de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de la République d'Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l'Union»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République d'Azerbaïdjan»: toute personne qui possède la nationalité de la République d'Azerbaïdjan conformément à sa législation en vigueur;

d)

«visa\»: une autorisation délivrée par un État membre ou la République d'Azerbaïdjan en vue d'un transit, par le territoire des États membres ou la République d'Azerbaïdjan, ou d'un séjour prévu, sur le territoire d'un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours;

e)

«personne en séjour régulier»:

pour la République d'Azerbaïdjan, tout citoyen de l'Union titulaire d'un titre de séjour temporaire ou permanent l'autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan,

pour l'Union, tout citoyen de la République d'Azerbaïdjan autorisé ou habilité, en vertu du droit de l'Union ou de la législation nationale, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l'objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a)

pour les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

b)

sans préjudice de l'article 10, pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité compétente d'un État membre ou de la République d'Azerbaïdjan, ou par une institution de l'Union européenne, confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;

c)

pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises:

une invitation écrite émanant d'une personne morale, société ou organisation hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre, ou d'un comité d'organisation d'expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;

d)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan:

une demande écrite émanant de la société ou l'association nationale (syndicat) des transporteurs de la République d'Azerbaïdjan ou d'une association nationale de transporteurs d'un État membre assurant des transports routiers internationaux, indiquant l'objet, l'itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'établissement d'enseignement primaire ou secondaire, l'université, la faculté, l'académie ou l'institut hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte;

g)

pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l'employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une demande écrite de l'organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, du comité national olympique de la République d'Azerbaïdjan ou des comités nationaux olympiques des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes;

j)

pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

k)

pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d'autres événements similaires ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

l)

pour les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation de la société civile et le certificat d'établissement de l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

m)

pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

2.   La demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d'entrées et, s'il y a lieu, nom du conjoint et des enfants accompagnant la personne invitée;

b)

pour la personne qui invite: nom, prénom et adresse;

c)

pour la personne morale, la société ou l'organisation qui invite: nom complet et adresse, et:

si l'invitation émane d'une organisation ou d'une autorité, le nom et la fonction du signataire,

si la personne qui invite est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d'un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan, son numéro d'immatriculation, tel que requis par le droit national de l'État membre concerné ou le droit azerbaïdjanais.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu'il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage prévue par le droit des parties.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l'autorisation de séjour des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans un des États membres ou des citoyens de l'Union en séjour régulier dans la République d'Azerbaïdjan;

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d'une délégation officielle,

est inférieure à cinq ans.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories de citoyens suivantes, sous réserve que, durant l'année précédente, ils aient obtenu au moins un visa et qu'ils l'aient utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte:

a)

les étudiants (y compris de troisième cycle) qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

b)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;

c)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées;

d)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan;

e)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

f)

les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres;

g)

les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres;

i)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

j)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

k)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte, sauf lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:

a)

les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — de citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, de citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou de citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan;

b)

les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires;

d)

les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;

e)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

f)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres;

g)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

h)

les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:

i)

les retraités;

j)

les enfants de moins de douze ans;

k)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

3.   Si un État membre ou la République d'Azerbaïdjan coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d'un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres et la République d'Azerbaïdjan maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leur consulat.

En ce qui concerne l'Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation de la République d'Azerbaïdjan.

En ce qui concerne la République d'Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation azerbaïdjanaise et de celle des États membres de l'Union.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Si les demandeurs sont tenus d'obtenir un rendez-vous pour l'introduction d'une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Nonobstant la phrase précédente, les prestataires de services extérieurs veillent à ce qu'une demande de visa puisse, en règle générale, être déposée sans retard indu.

Dans les cas d'urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan qui ont perdu leurs documents d'identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres peuvent quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres sur la base de documents d'identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d'autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan qui n'ont pas la possibilité de quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure voient la durée de validité de celui-ci et/ou la durée de séjour prorogées gratuitement, conformément à la législation appliquée par la République d'Azerbaïdjan ou l'État membre hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres pendant une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par la République d'Azerbaïdjan et les États membres, et sous réserve des règles de l'Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Union et les citoyens azerbaïdjanais sont habilités à se déplacer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, dans les mêmes conditions que les citoyens de la République d'Azerbaïdjan ou les citoyens de l'Union.

Article 12

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «comité»), composé de représentants de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan. L'Union est représentée par la Commission européenne, assistée d'experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République d'Azerbaïdjan

À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la République d'Azerbaïdjan, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 14

Clauses finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'achèvement des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de réadmission entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan si cette seconde date est postérieure à la date visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Vilnius le vingt-neuf novembre deux mille treize, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOCOLE

à l'accord concernant les États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de l'acquis de Schengen

Les États membres qui sont liés par l'acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l'attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen.


(1)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.


DÉCLARATION COMMUNE

relative à l'article 10 de l'accord concernant les passeports diplomatiques

L'Union ou la République d'Azerbaïdjan pourrait invoquer une suspension partielle de l'accord, et notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si la mise en œuvre dudit article 10 donne lieu à des abus de la part de l'autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.

En cas de suspension de la mise en œuvre de l'article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité mixte institué par l'accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

Prioritairement, les deux parties s'engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. En ce qui concerne l'Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).


(1)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Danemark

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République d'Azerbaïdjan concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Royaume-Uni et l'Irlande

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la République d'Azerbaïdjan concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la République d'Azerbaïdjan concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan.


DÉCLARATION COMMUNE

relative à la coopération en matière de documents de voyage

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l'accord, le comité mixte institué conformément à l'article 12 de l'accord devrait évaluer l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties conviennent de s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.


DÉCLARATION COMMUNE

relative aux passeports de service

Les parties, étant donné le cadre de ces négociations, réaffirment que le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à tout État membre et à la République d'Azerbaïdjan de conclure des accords bilatéraux d'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport de service.


Top