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Document 32007R0964

Règlement (CE) n°  964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009

JO L 213 du 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

15.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/26


RÈGLEMENT (CE) N o 964/2007 DE LA COMMISSION

du 14 août 2007

fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 12, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission fixe les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009 (3). Depuis son entrée en application, des règlements horizontaux ou sectoriels, à savoir le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6), ont été adoptés ou modifiés et doivent être pris en compte au titre du présent contingent.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent pour des raisons de clarté d’adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l’importation de riz originaire des pays les moins avancés en adoptant un nouveau règlement et en abrogeant le règlement (CE) no 1401/2002.

(3)

L’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 dispose que, jusqu’à la suspension totale des droits du tarif douanier commun, le 1er septembre 2009, un contingent tarifaire global à droit nul doit être ouvert pour chaque campagne de commercialisation pour les produits du code NC 1006 originaires d’un pays qui, conformément à l’annexe I dudit règlement, bénéficie du régime spécial accordé aux pays les moins avancés. Ce contingent tarifaire est calculé sur la base d’une quantité de 2 895 tonnes pour la campagne de commercialisation 2002/2003, exprimées en équivalent-riz décortiqué, pour les produits du code NC 1006, augmenté de 15 % pour chaque campagne de commercialisation ultérieure. Il convient de déterminer ces quantités pour les campagnes à venir sur ces bases.

(4)

Dans un souci de bonne gestion desdits contingents, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de pouvoir présenter des demandes les sept premiers jours de la campagne de commercialisation qui débute le 1er septembre et, dans le cas où il y aurait des quantités résiduelles, de prévoir la possibilité de présenter de nouvelles demandes pendant les sept premiers jours du mois de février. Pour la même raison il convient de définir par le présent règlement les règles spécifiques applicables pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission ainsi que les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. De même, en vue d’améliorer le contrôle de ce contingent, il convient de fixer le montant de la garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

(5)

Les dispositions relatives à la preuve de l’origine énoncées aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7) définissent la notion de produits originaires applicable aux préférences tarifaires généralisées. Il convient de prévoir leur application.

(6)

Il y a lieu d’appliquer ces mesures à partir du début de la prochaine campagne de commercialisation, à savoir le 1er septembre 2007.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires d’importation annuels à droit nul visés à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005, sont ouverts le premier jour de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant du code NC 1006 exprimés en équivalent de riz décortiqué, dans les conditions suivantes:

a)

numéro d’ordre 09.4177 et une quantité de 5 821 tonnes, pour la campagne de commercialisation 2007/2008;

b)

numéro d’ordre 09.4178 et une quantité de 6 694 tonnes, pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

Les contingents visés au premier alinéa ne s’appliquent qu’aux importations originaires des pays qui, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005, bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

2.   Le taux de conversion entre le riz décortiqué et le riz paddy, le riz semi-blanchi ou le riz blanchi est celui défini à l’article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (8), sauf pour les brisures de riz, pour lesquelles les quantités demandées sont prises en compte sur la base du poids effectif de celles-ci.

3.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1.   La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d’origine et la mention «oui» marquée d’une croix;

b)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent et la mention «Règlement (CE) no 964/2007».

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimale.

3.   Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est fixé à 46 EUR par tonne.

4.   Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné au cours des sept premiers jours de la campagne de commercialisation concernée et le cas échéant, en cas de période complémentaire visée au paragraphe 7, au cours des sept premiers jours du mois de février de la même campagne de commercialisation.

5.   Le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l’article 4, point a), du présent règlement.

Si, à la suite de l’application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité, la demande de certificat peut être retirée par l’opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d’attribution.

6.   Le certificat d’importation est délivré le vingtième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.

7.   Si les certificats d’importations délivrés conformément au paragraphe 6, pour les demandes déposées les sept premiers jours de la campagne de commercialisation, ne couvrent pas la totalité du contingent concerné, les quantités restantes peuvent être attribuées au cours de la période complémentaire débutant au mois de février de la campagne de commercialisation en cours. Dans le cas où la Commission décide l’ouverture de ladite période complémentaire, elle fixe et publie les quantités disponibles avant le 1er novembre de l’année contingentaire en cours.

8.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, le certificat d’importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’à la fin du sixième mois suivant.

Article 3

1.   La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine formule A délivré conformément aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93.

2.   La case 4 du certificat d’origine formule A indique:

a)

la mention «Règlement (CE) no 964/2007»;

b)

la date de chargement du riz dans le pays d’exportation bénéficiaire et la campagne de commercialisation, telle qu’établie à l’article 3 du règlement (CE) no 1785/2003, au titre de laquelle la livraison est effectuée;

c)

le code NC à huit chiffres.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités totales (en poids produits) sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités totales (en poids produits) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produits) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication «néant» est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.

Article 5

Le règlement (CE) no 1401/2002 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 4).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 42.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(8)  JO 204 du 24.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (JO L 202 du 27.7.1988, p. 41).


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