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Document 62019TN0319

    Affaire T-319/19: Recours introduit le 24 mai 2019 — Gollnisch/Parlement

    JO C 255 du 29.7.2019, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 255/45


    Recours introduit le 24 mai 2019 — Gollnisch/Parlement

    (Affaire T-319/19)

    (2019/C 255/58)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du bureau du Parlement européen en date du 10 décembre 2018, ensemble la décision du 26 mars 2019 du Président du Parlement européen rejetant le recours gracieux formé devant lui contre cette décision;

    rapporter tous les actes, modifications, notifications, décisions et prélèvements pris en conséquence de cette décision;

    attribuer au requérant la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés pour la préparation du présent recours;

    condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut des députés. Ladite disposition empêcherait le bureau de porter atteinte aux droits acquis ou en cours d’acquisition des parlementaires.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 3 des mesures d’application du statut des députés. Selon le requérant, l’article 27 précité du statut des députés aurait pour effet de garantir l’intégrité des dispositions des mesures d’application du Statut relatives au Fonds de pension, empêchant toute modification de leur économie.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 223, paragraphe 2 TUE et de l’incompétence du bureau, en ce que le Bureau aurait créé un impôt sur le versement des pensions des anciens députés qu’il ne lui appartenait pas de mettre en place, toute décision en matière de fiscalité des parlementaires relevant du Conseil.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. L’acte attaqué aurait été pris en violation d’engagements et de textes constituant des assurances et des garanties fiables de ce qu’aucune modification n’interviendrait plus dans le régime du Fonds de pension volontaire.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. Le Parlement, seul responsable de la situation financière créée, aurait adopté des mesures insuffisantes et inéquitables sous le prétexte de la régler.

    6.

    Sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité. La décision attaquée créerait une inégalité de traitement entre les députés cotisants et les députés non cotisants, ainsi qu’entre les députés déjà en jouissance de leur retraite et ceux ne l’étant pas.


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