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Document 62018TN0415

    Affaire T-415/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission

    JO C 294 du 20.8.2018, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030632050822018/C 294/774152018TC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180704626321

    Affaire T-415/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission

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    C2942018FR6210120180704FR0077621632

    Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission

    (Affaire T-415/18)

    2018/C 294/77Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Parties requérantes: Silgan Closures GmbH (Munich, Allemagne), Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Etats-Unis) (représentants: D. Seeliger, Y. Gürer, R. Grafunder et V. Weiss, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’inspection C(2018) 2173 final du 6 avril 2018, notifiée le 24 avril 2018;

    annuler toute mesure prise sur la base de l’inspection effectuée sur le fondement de cette décision illégale;

    enjoindre à la Commission de rendre l’intégralité des copies des documents réalisées dans le cadre de l’inspection et emmenées par elle, sous peine d’annulation par le Tribunal de la future décision de la Commission, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des droits essentiels de la défense et des principes de procédure

    Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font notamment grief du fait que le Bundeskartellamt (Office fédéral de la concurrence, Allemagne) a fourni à la Commission des informations que les requérantes avaient mises à la disposition de l’Office fédéral de la concurrence dans la procédure nationale en cours depuis 2014, dans le cadre de leur coopération, et qui n’auraient donc pas dû être communiquées au cours de l’échange d’information conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 1 ).

    2.

    Deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’inspection et de la description démesurément large et non spécifique de l’objet de l’inspection («fishing expedition») ainsi que de l’absence d’indices suffisants

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

    À cet égard, les requérantes soutiennent que l’ordre de procéder à une inspection en raison des enquêtes et de l'état d’avancement de la procédure devant l’Office fédéral de la concurrence n’était ni nécessaire ni appropriée.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

    Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes font valoir que l’ordre de procéder à une inspection est fondé sur des considérations étrangères. Il s’agit d'une coopération illégale entre l’Office fédéral de la concurrence et la Commission pour permettre à la Commission de sanctionner des entreprises qui n'auraient peut-être pas pu l’être au niveau national en raison de lacunes législatives.

    5.

    Cinquième moyen tiré l’absence de compétence de la Commission et de la violation du principe de subsidiarité

    A cet égard, les requérantes objectent qu'il n’apparait pas que l’Office fédéral de la concurrence n’était pas à même de conduire jusqu’à son terme de manière régulière la procédure pendante devant lui et qu’on ne voit pas de raison pour laquelle la procédure, du fait de son ampleur ou de ses effets, devrait être mieux conduite au niveau de l'Union à un stade aussi tardif.


    ( 1 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

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