This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0344
Case C-344/18: Request for a preliminary ruling from the Arbeidshof te Gent (Belgium) lodged on 25 May 2018 — ISS Facility Services NV v Sonia Govaerts, Euroclean NV
Affaire C-344/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Gent (Belgique) le 25 mai 2018 — ISS Facility Services/Sonia Govaerts, Euroclean
Affaire C-344/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Gent (Belgique) le 25 mai 2018 — ISS Facility Services/Sonia Govaerts, Euroclean
JO C 294 du 20.8.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-344/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Gent (Belgique) le 25 mai 2018 — ISS Facility Services/Sonia Govaerts, Euroclean
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Gent (Belgique) le 25 mai 2018 — ISS Facility Services/Sonia Govaerts, Euroclean
(Affaire C-344/18)
2018/C 294/22Langue de procédure: néerlandaisJuridiction de renvoi
Arbeidshof te Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ISS Facility Services NV
Parties défenderesses: Sonia Govaerts, Euroclean NV
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE ( 1 ) du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, en ce sens qu’en cas de transfert simultané de plusieurs parties d’une entreprise au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive, à plusieurs cessionnaires, les droits et obligations qui résultent du contrat de travail, existant à la date du transfert, d’un travailleur qui était employé dans chacune des parties transférées, sont transférés à chacun des cessionnaires, proportionnellement toutefois à l’étendue de l’emploi du travailleur en question dans la partie de l’entreprise acquise par chacun des cessionnaires,
ou bien en ce sens que les droits et obligations susmentionnés sont transférés en totalité au cessionnaire ayant acquis la partie de l’entreprise dans laquelle le travailleur en question était employé à titre principal,
ou encore en ce sens que, si les dispositions de la directive ne sauraient être interprétées d’aucune des manières susmentionnées, il n’y a transfert des droits et obligations résultant du contrat de travail du travailleur en question à aucun des cessionnaires, ce qui est également le cas lorsqu’il n’est pas possible de déterminer séparément l’étendue de l’emploi du travailleur dans chacune des parties transférées de l’entreprise?
( 1 ) JO 2001, L 82, p. 16.