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Document 62018CN0186

    Affaire C-186/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas

    JO C 211 du 18.6.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806010241917422018/C 211/161862018CJC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180309131421

    Affaire C-186/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas

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    C2112018FR1310120180309FR0016131142

    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas

    (Affaire C-186/18)

    2018/C 211/16Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo (Espagne)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: José Cánovas Pardo S.L.

    Partie défenderesse: Club de Variedades Vegetales Protegidas

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 ( 1 ) s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle, dès lors que le délai de trois ans a expiré depuis que le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon, une fois que la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, les actions visées aux articles 94 et 95 du règlement seraient prescrites, même si les actes de contrefaçon perdurent jusqu’au moment où l’action est engagée?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que, conformément à l’article 96 du règlement (CE) no 2100/94, la prescription ne jouerait qu’à l’égard des actes de contrefaçon bien précis qui ont été commis en dehors du délai de trois ans, mais pas à l’égard de ceux qui ont été commis au cours des trois dernières années?

    3)

    En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’action en cessation ainsi que l’action en réparation des dommages pourraient-elles prospérer uniquement au regard de ces derniers actes commis au cours des trois dernières années?


    ( 1 ) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994 L 227, p. 1).

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