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Document 62017CN0156
Case C-156/17: Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 27 March 2017 — Köln-Aktienfonds Deka v Staatssecretaris van Financiën
Affaire C-156/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën
Affaire C-156/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën
JO C 168 du 29.5.2017, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 168/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-156/17)
(2017/C 168/34)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Köln-Aktienfonds Deka
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1. |
L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’est pas soumis à la retenue obligatoire de l’impôt néerlandais sur les dividendes, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue chaque année à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes? |
2. |
L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’établit pas à suffisance que ses actionnaires ou participants répondent aux conditions fixées dans la réglementation néerlandaise, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas? |
3. |
L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois au maximum de la clôture de son exercice comptable, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, même si dans son pays d’établissement, en vertu des dispositions légales en vigueur, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué (a) est réputé être distribué ou (b) est inclus dans l’impôt que ce pays prélève chez les actionnaires ou participants comme si ce bénéfice avait été distribué, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue intégralement chaque année à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes? |