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Document 62017CA0069

Affaire C-69/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, anciennement Gamesa Wind România SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Droit à déduction — Acquisitions effectuées par un contribuable déclaré «inactif» par l’administration fiscale — Refus du droit à déduction — Principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA)

JO C 408 du 12.11.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 408/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, anciennement Gamesa Wind România SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-69/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droit à déduction - Acquisitions effectuées par un contribuable déclaré «inactif» par l’administration fiscale - Refus du droit à déduction - Principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA))

(2018/C 408/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, anciennement Gamesa Wind România SRL

Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, notamment les articles 213, 214 et 273 de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti ayant effectué des acquisitions pendant la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été annulé en raison d’une omission de présenter des déclarations fiscales le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces acquisitions au moyen de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée effectuées — ou de factures émises — après la réactivation de son numéro d’identification au seul motif que ces acquisitions ont eu lieu pendant la période de désactivation, alors que les exigences de fond sont réunies et que le droit à déduction n’est pas invoqué frauduleusement ou abusivement.


(1)  JO C 144 du 08.05.2017


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