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Document 62016CA0490

Affaire C-490/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — A.S./République de Slovénie (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir une protection internationale — Organisation du franchissement de la frontière par les autorités d’un État membre en vue d’un transit vers un autre État membre — Entrée autorisée par dérogation pour des raisons humanitaires — Article 13 — Franchissement irrégulier d’une frontière extérieure — Délai de douze mois à compter du franchissement de la frontière — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel — Article 29 — Délai de six mois en vue d’exécuter le transfert — Décompte des délais — Exercice d’un recours — Effet suspensif)

JO C 309 du 18.9.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/14


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — A.S./République de Slovénie

(Affaire C-490/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir une protection internationale - Organisation du franchissement de la frontière par les autorités d’un État membre en vue d’un transit vers un autre État membre - Entrée autorisée par dérogation pour des raisons humanitaires - Article 13 - Franchissement irrégulier d’une frontière extérieure - Délai de douze mois à compter du franchissement de la frontière - Article 27 - Voie de recours - Étendue du contrôle juridictionnel - Article 29 - Délai de six mois en vue d’exécuter le transfert - Décompte des délais - Exercice d’un recours - Effet suspensif))

(2017/C 309/19)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.S.

Partie défenderesse: République de Slovénie

Dispositif

1)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée du critère de responsabilité relatif au franchissement irrégulier de la frontière d’un État membre, énoncé à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement.

2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’entrée a été tolérée, par les autorités d’un premier État membre confrontées à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant transiter par cet État membre pour introduire une demande de protection internationale dans un autre État membre, sans satisfaire aux conditions d’entrée en principe exigées dans ce premier État membre, doit être considéré comme ayant «franchi irrégulièrement» la frontière dudit premier État membre au sens de cette disposition.

3)

L’article 13, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 604/2013, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’introduction d’un recours contre la décision de transfert est dépourvue d’effet sur le décompte du délai prévu audit article 13, paragraphe 1.

L’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement doit être interprété en ce sens que l’introduction d’un tel recours implique que le délai énoncé à ces dispositions ne commence à courir qu’à compter de la décision définitive sur ce recours, y compris lorsque la juridiction saisie a décidé d’adresser une demande préjudicielle à la Cour, pour autant que ledit recours a été assorti d’un effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3, du même règlement.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016


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