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Document 62014TN0678
Case T-678/14: Action brought on 22 September 2014 — Slovakia v Commission
Affaire T-678/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Slovaquie/Commission
Affaire T-678/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Slovaquie/Commission
JO C 448 du 15.12.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 448/27 |
Recours introduit le 22 septembre 2014 — Slovaquie/Commission
(Affaire T-678/14)
(2014/C 448/36)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, en qualité d’agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 15 juillet 2014, sommant la République slovaque de mettre à la disposition de la Commission le montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission Selon la République slovaque, la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision attaquée. En effet, aucune disposition du droit de l’Union ne confère à la Commission le pouvoir d’agir comme elle l’a fait en adoptant la décision attaquée, à savoir le pouvoir de sommer, à la suite de l’évaluation du montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles sous la forme de droits à l’importation non perçus, un État membre, qui n’est pas responsable du calcul et de la perception desdits droits, de mettre à la disposition de la Commission le montant déterminé par elle, lequel, selon la Commission, traduit la perte alléguée. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de la sécurité juridique À supposer que la Commission ait été compétente pour adopter la décision attaquée (quod non), la République slovaque considère qu’elle a, en l’espèce, violé le principe de sécurité juridique. En effet, l’obligation que la décision attaquée fait peser sur la République slovaque n’était pas raisonnablement prévisible avant son adoption. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’exercice irrégulier de la compétence de la Commission À supposer que la Commission ait été compétente pour adopter la décision attaquée et que, en adoptant ladite décision, elle ait agi conformément au principe de sécurité juridique (quod non), la République slovaque estime que, en l’espèce, la Commission n’a pas exercé sa compétence de manière régulière. D’une part, la Commission a effectué une appréciation manifestement erronée, dès lors qu’elle réclame le montant en question à la République slovaque alors même qu’il n’y a eu aucune perte des ressources propres traditionnelles ou que cette perte n’est pas la conséquence directe des événements que la Commission impute à la République slovaque. D’autre part, la Commission a violé les droits de la défense de la République slovaque ainsi que le principe de bonne administration. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée Par son quatrième moyen, la République slovaque soutient que la motivation de la décision attaquée comporte plusieurs faiblesses qui justifient qu’elle soit considérée comme insuffisante, ce qui constitue la violation des formes substantielles et va à l’encontre de l’exigence de sécurité juridique. La République slovaque estime que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas indiqué la base juridique de sa décision. Elle n’aurait pas non plus précisé l’origine et le fondement de certaines de ses conclusions. Enfin, la motivation de la décision attaquée serait, à certains égards, confuse. |