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Document 62009CN0535

Affaire C-535/09 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 octobre 2009 dans l’affaire T-324/05: Commission européenne/République d’Estonie

JO C 63 du 13.3.2010, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/28


Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 octobre 2009 dans l’affaire T-324/05: Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-535/09 P)

2010/C 63/46

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: Republique d’Estonie (représentant: L. Uibo)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lettonie

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans son intégralité, l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 octobre 2009, Estonie/Commission, T-324/05;

faire droit aux demandes exposées devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

L’Estonie estime qu’il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après: le «Tribunal») pour les raisons suivantes:

1)

Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et appliqué de manière erronée le principe de collégialité prévu à l’article 219 CE.

2)

Le Tribunal a mal interprété l’acte d’adhésion et le règlement no 60/2004 (1).

a)

Le Tribunal a mal interprété l’article 6 du règlement no 60/2004, en estimant que la notion de «stock» y figurant comprend également les réserves ménagères.

Le Tribunal a défini de manière trop étroite l’objectif du règlement no 60/2004 et de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, en le limitant à l’exclusion de «toutes» perturbations.

Le Tribunal a mal interprété l’article 7, paragraphes 1 et 6, du règlement no 60/2004, en imposant aux États membres une obligation d’élimination des quantités de sucre excédentaires, dénuée de base légale.

b)

Le Tribunal a mal interprété l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 60/2004, du fait qu’il a restreint à tort le champ d’application de ce texte et qu’il en a exclu les circonstances de la constitution des stocks de sucre en Estonie.

Le Tribunal s’est trompé dans l’appréciation des preuves et il a dénaturé des éléments de preuve dans l’analyse de l’argument de l’Estonie, relatif au rôle essentiel de la constitution de réserves ménagères dans la consommation et la culture estoniennes.

Le Tribunal n’a pas correctement apprécié la confiance légitime de l’Estonie résultant des assurances données par la Commission lors des négociations d’adhésion.

Le Tribunal n’a pas correctement apprécié la contribution de l’Union européenne à la constitution des stocks.

3)

C’est à tort que le Tribunal a conclu que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation.

4)

Le Tribunal a conclu à tort que la Commission n’a pas violé le principe de bonne foi.


(1)  Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de L’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8).


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