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Document 62008TN0526

    Affaire T-526/08 P: Pourvoi formé le 3 décembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission des Communautés européennes

    JO C 44 du 21.2.2009, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/53


    Pourvoi formé le 3 décembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-526/08 P)

    (2009/C 44/93)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Krämer et B. Eggers)

    Autre partie à la procédure: Guido Strack

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission;

    condamner le défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission. Cet arrêt a annulé la décision de l'Office des publications officielles des Communautés européennes par laquelle la candidature du défendeur au poste de chef de l'unité «Appels d'offres et contrats» a été rejetée et la Commission condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros en réparation d'un préjudice moral.

    La requérante invoque deux moyens au soutien du pourvoi.

    1.   Violation du droit communautaire du fait de la reconnaissance d'un intérêt à agir en nullité

    La Commission critique tout d'abord que la demande en annulation de la décision de rejet a été déclarée recevable en dépit de l'absence d'intérêt à agir en nullité de la décision de nomination alors qu'une demande en réparation a été introduite en même temps. Selon elle, cela constituerait une erreur de droit et engendrerait éventuellement des incertitudes au regard des mesures visées à l'article 233 CE. Selon la Commission, la règle selon laquelle, l'irrecevabilité du recours en annulation entraîne automatiquement l'irrecevabilité d'un recours en indemnité qui y est directement lié, ne s'appliquerait pas dès lors qu'il n'existe pas de risque que le recours en indemnité permette de contourner la nécessité d'une procédure précontentieuse ou d'autres conditions de recevabilité et qu'il s'ensuit donc qu'un recours en indemnité peut être recevable même si le recours en annulation est irrecevable pour défait d'intérêt à agir.

    2.   Défaut de motivation concernant l'interprétation et l'application de l'élément constitutif du préjudice moral

    Deuxièmement, selon la Commission, le Tribunal aurait commis une erreur au point 219 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a constaté que le requérant aurait effectivement subi un préjudice moral du fait qu'il se serait vu priver du droit de voir sa candidature être examinée dans des conditions légales. Selon la Commission, cette conclusion implique nécessairement que l'illégalité d'une décision rejetant une candidature constitue en soi un préjudice moral. Une telle interprétation méconnaît que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.


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