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Document 62008CN0529
Case C-529/08: Reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 2 December 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz v Deutsche Lufthansa AG
Affaire C-529/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 décembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG
Affaire C-529/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 décembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG
JO C 44 du 21.2.2009, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 44/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 décembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-529/08)
(2009/C 44/52)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Questions préjudicielles
1) |
Un défaut technique, auquel est due une annulation, peut-il constituer une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1)? |
2) |
En cas de réponse affirmative: la notion de circonstance extraordinaire, sous la forme d'un défaut technique, comprend-elle également les défaillances ayant une incidence sur la navigabilité de l'aéronef ou le bon déroulement du vol? |
3) |
Le transporteur aérien effectif a-t-il pris toutes les mesures raisonnables lorsqu'il a respecté le programme d'entretien et de vérification du constructeur pour l'aéronef concerné ainsi que les normes de sécurité et les conditions fixées par les autorités compétentes ou le constructeur, ou que le défaut n'aurait pas pu être évité même si le transporteur avait suivi et respecté ce programme ou ces instructions? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question: est-ce suffisant pour que le transporteur aérien soit libéré de l'obligation d'indemniser ou bien faut-il exiger en outre la preuve que l'annulation, c'est-à-dire la mise hors service de l'aéronef concerné et la suppression du vol en l'absence d'un avion de remplacement, n'aurait pas non plus été évitée si toutes les mesures raisonnables avaient été prises? |
(1) JO L 46, p. 1.