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Document 62008CA0430

Affaires jointes C-430/08 et C-431/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, et le VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Royaume-Uni — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Règlement (CEE) n o  2913/92 établissant le code des douanes communautaire — Articles 78 et 203 — Règlement (CEE) n o  2454/93 — Article 865 — Régime de perfectionnement actif — Code de régime douanier incorrect — Naissance d’une dette douanière — Révision de la déclaration de douane]

JO C 63 du 13.3.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, et le VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Royaume-Uni — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaires jointes C-430/08 et C-431/08) (1)

(Règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire - Articles 78 et 203 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 865 - Régime de perfectionnement actif - Code de régime douanier incorrect - Naissance d’une dette douanière - Révision de la déclaration de douane)

2010/C 63/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, et le VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Royaume-Uni

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Edinburgh Tribunal Centre, VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Interprétation des art. 78, 203 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Interprétation de l'art. 865 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1) — Marchandises introduites dans la Communauté européenne sous le régime de perfectionnement actif — Utilisation, par erreur, d'un code de régime douanier (CRD) incorrect sur les déclarations présentées lors de la réexportation des marchandises en dehors de la Communauté identifiant lesdites marchandises comme étant une «exportation permanente» plutôt qu'une «réexportation» — Possibilité d'une révision de la déclaration afin de corriger le CRD et de régulariser la situation

Dispositif

1)

L’indication, dans les déclarations d’exportation en cause au principal, du code de régime douanier 10 00 désignant l’exportation des marchandises communautaires au lieu du code 31 51 pertinent pour les marchandises faisant l’objet d’une suspension de droits en vertu du régime de perfectionnement actif fait naître, conformément à l’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et à l’article 865, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, une dette douanière.

2)

L’article 78 du règlement no 2913/92 permet de réviser la déclaration d’exportation des marchandises pour corriger le code de régime douanier qui leur a été attribué par le déclarant et les autorités douanières sont tenues, d’une part, d’examiner si les dispositions régissant le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets et si les objectifs du régime de perfectionnement actif n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet dudit régime douanier ont effectivement été réexportées ainsi que, d’autre part, de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


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