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Document 62008CA0377

Affaire C-377/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 3, sous a) — Déductibilité et remboursement de la TVA acquittée en amont — Prestations de services de télécommunications — Fourniture de services au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre — Article 9, paragraphe 2, sous e) — Détermination du lieu de la prestation)

JO C 205 du 29.8.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Affaire C-377/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 3, sous a) - Déductibilité et remboursement de la TVA acquittée en amont - Prestations de services de télécommunications - Fourniture de services au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre - Article 9, paragraphe 2, sous e) - Détermination du lieu de la prestation)

2009/C 205/17

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EGN BV — Filiale Italiana

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), et 17, par. 3, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prestation de services de télécommunications transfrontaliers — Droit du fournisseur de tels services à la déduction de la taxe payée en amont, comme en régime interne

Dispositif

L’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de services de télécommunications, tel que celui en cause au principal, qui est établi sur le territoire d’un État membre, est en droit, en vertu de cette disposition, de déduire ou d’obtenir le remboursement, dans cet État membre, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont relative à des services de télécommunications qui ont été fournis à une entreprise ayant son siège dans un autre État membre, dès lors qu’un tel prestataire aurait bénéficié de ce droit si les services en cause avaient été fournis à l’intérieur du premier État membre.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


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