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Document 62008CA0013

    Affaire C-13/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure engagée par Erich Stamm, Anneliese Hauser (Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Frontaliers indépendants — Bail rural — Structure agraire)

    JO C 44 du 21.2.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/21


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure engagée par Erich Stamm, Anneliese Hauser

    (Affaire C-13/08) (1)

    (Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Frontaliers indépendants - Bail rural - Structure agraire)

    (2009/C 44/35)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Erich Stamm, Anneliese Hauser

    En présence de: Regierungspräsidium Freiburg

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 12, par. 1, 13, par. 1, et 15, par. 1, de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6) — Applicabilité du principe d'égalité de traitement aux frontaliers indépendants — Fermier de nationalité suisse résidant en Suisse, ayant conclu un bail à ferme portant sur une exploitation agricole située en Allemagne

    Dispositif

    En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, une partie contractante doit accorder aux «frontaliers indépendants», au sens de l'article 13 de cette annexe, de l'autre partie contractante, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice dans l'État d'accueil, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par ce dernier à ses propres ressortissants.


    (1)  JO C 92 du 12.4.2008.


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