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Document 62007CA0471
Joined Cases C-471/07 and C-472/07: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 14 January 2010 (Reference for a preliminary ruling from the Conseil d'État — Belgium) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 and C-472/07), Bayer SA (C-471/07 and C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 and C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 and C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgiu, previously Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07) v État belge (Directive 89/105/EEC — Transparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use — Article 4(1) — Direct effect — Price freeze)
Affaires jointes C-471/07 et C-472/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge (Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4, paragraphe 1 — Effet direct — Blocage des prix)
Affaires jointes C-471/07 et C-472/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge (Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4, paragraphe 1 — Effet direct — Blocage des prix)
JO C 63 du 13.3.2010, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge
(Affaires jointes C-471/07 et C-472/07) (1)
(Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Blocage des prix)
2010/C 63/03
Langue de procédure: le français
Juridiction(s) de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)
Partie défenderesse: État belge
en présence de: Sanofi-Aventis Belgium SA (C-471/07),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Blocage du prix des médicaments imposé par les autorités compétentes d'un État membre — Portée de l'obligation, incombant à ce dernier, de vérifier, au moins une fois par an, si les conditions «macro-économiques» justifient le maintien de ce blocage — Vérification limitée au seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique ou nécessité d'une prise en compte des effets macro-économiques du blocage des prix sur l'industrie pharmaceutique ?
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition, à condition que ces critères soient fondés sur des éléments objectifs et vérifiables. |
2) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un État membre. |
3) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, 18 mois après qu’une mesure de blocage généralisé des prix des médicaments remboursables ayant duré huit ans a pris fin, adopter une nouvelle mesure de blocage des prix des médicaments sans procéder à la vérification des conditions macroéconomiques prévue à cette disposition. |