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Document 32019D2032

Décision d’exécution (UE) 2019/2032 de la Commission du 26 novembre 2019 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata) et abrogeant la décision 2007/433/CE [notifiée sous le numéro C(2019) 8359]

JO L 313 du 4.12.2019, p. 94–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2032/oj

4.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 313/94


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2032 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata) et abrogeant la décision 2007/433/CE

[notifiée sous le numéro C(2019) 8359]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/433/CE (2) de la Commission a instauré des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998.

(2)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 sont les deux noms attribués au même champignon pléomorphe, désignant respectivement les stades téléomorphe (sexué) et anamorphe (asexué) du même organisme. Conformément au consensus scientifique récent (3), à partir de 2013, le nom «Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998» doit être utilisé pour caractériser l’organisme.

(3)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 (ci-après l’«organisme spécifié») figure à l’annexe I, partie A, section II, de la directive 2000/29/CE à partir de mars 2019 (4).

(4)

L’organisme spécifié est présent au Portugal et en Espagne, principalement dans les pépinières et les forêts, mais aussi dans des jardins privés. Des mesures nationales de lutte et d’éradication ont été adoptées par ces États membres afin d’empêcher que cet organisme continue d’être introduit et de se propager sur leur territoire.

(5)

En 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis sur l’évaluation des risques représentés par Fusarium circinatum sur le territoire de l’Union et des différentes possibilités de gérer ces risques (5).

(6)

L’organisme spécifié est principalement associé à des végétaux appartenant au genre Pinus et à l’espèce Pseudotsuga menziesii (ci-après les «végétaux spécifiés»).

(7)

À la lumière des enquêtes annuelles présentées par les États membres conformément à la décision 2007/433/CE et de l’avis scientifique rendu par l’EFSA, il est conclu que l’organisme spécifié est déjà présent dans certaines parties du territoire de l’Union. Toutefois, il apparaît également que la zone actuellement infestée est considérablement plus petite que la zone menacée, compte tenu, entre autres, des données écoclimatiques, de la répartition des hôtes potentiels et du risque très élevé d’établissement de l’organisme spécifié.

(8)

Il convient donc d’actualiser les mesures prises à l’encontre de cet organisme. Ces mesures devraient prévoir la détection en temps utile de l’organisme spécifié sur le territoire de l’Union, son éradication si sa présence est constatée sur le territoire de l’Union, et des obligations relatives à la circulation, à l’intérieur de l’Union, de végétaux (y compris des semences et des cônes contenant des semences, destinés à la plantation), de bois sous des formes spécifiques et de matériaux d’emballage en bois provenant des zones délimitées. Ces mesures sont nécessaires dans une perspective volontariste de lutte contre l’établissement et la propagation de l’organisme spécifié dans l’Union.

(9)

La répartition mondiale de l’organisme spécifié est incertaine. Toutefois, selon les informations disponibles, la présence de cet organisme n’est pas connue dans les pays tiers européens. En outre, il s’est avéré que l’organisme spécifié n’a pas été introduit dans l’Union à l’occasion d’échanges commerciaux des végétaux spécifiés (y compris des semences et des cônes contenant des semences, destinés à la plantation), de bois, d’écorce isolée et de matériaux d’emballage en bois provenant de ces pays.

(10)

Il convient donc d’adopter des mesures concernant l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés (y compris des semences et des cônes contenant des semences, destinés à la plantation), du bois, de l’écorce isolée et des matériaux d’emballage en bois provenant uniquement de pays tiers non européens, notamment la délivrance d’un certificat phytosanitaire ainsi que la réalisation de contrôles officiels lors de l’introduction de ces marchandises. Ces mesures devraient également porter sur des formes spécifiques de bois de conifères (Pinales) et les matériaux d’emballage en bois, car ils sont susceptibles d’abriter l’organisme spécifié.

(11)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision 2007/433/CE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«organisme spécifié»: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998;

2)

«végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Pinus L. et de l’espèce Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco;

3)

«lieu de production»:

a)

tout établissement ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production ou d’élevage, ou

b)

un peuplement forestier destiné à la production ou à la récolte de semences des végétaux spécifiés;

4)

«matériel d’emballage en bois», le matériel d’emballage en bois sous la forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression, ou une combinaison de ces différents éléments, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie de l’envoi.

Article 2

Marche à suivre en cas de détection ou de suspicion de la présence de l’organisme spécifié

1.   Toute personne qui soupçonne ou constate la présence de l’organisme spécifié en informe immédiatement l’organisme officiel responsable et lui communique toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié.

2.   L’organisme officiel responsable enregistre officiellement ces informations immédiatement.

3.   Si l’organisme officiel responsable a été informé de la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.

4.   Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux, des produits végétaux, du bois des végétaux spécifiés ou du bois de conifères (Pinales) susceptibles d’être infectés par l’organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié et des mesures à prendre.

Article 3

Enquêtes concernant la présence de l’organisme spécifié sur le territoire des États membres

1.   Les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié sur leur territoire. Ils ne sont pas tenus d’effectuer ces enquêtes lorsqu’il peut être conclu sans équivoque que l’organisme spécifié ne peut s’établir ni se propager dans l’État membre concerné en raison des conditions écoclimatiques ou de l’absence des espèces hôtes.

2.   Lesdites enquêtes satisfont aux conditions suivantes:

a)

elles sont effectuées par l’organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci;

b)

elles comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d’infection par l’organisme spécifié, le prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests;

c)

elles se fondent sur des principes scientifiques et techniques reconnus et sont effectuées à des moments de l’année propices à la détection de l’organisme spécifié par une inspection visuelle, un prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests.

Article 4

Établissement de zones délimitées

1.   Lorsque la présence de l’organisme spécifié est confirmée, l’État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2.

2.   La zone délimitée se compose:

a)

d’une zone infestée dans laquelle la présence de l’organisme spécifié a été confirmée et qui comprend tous les végétaux connus pour être infectés ou présentant des signes ou des symptômes indiquant la possibilité d’une infection, ou susceptibles d’avoir été ou d’être contaminés ou infectés par l’organisme spécifié et

b)

d’une zone tampon, qui entoure la zone infestée et dont le pourtour est distant d’un kilomètre au moins de celui de la zone infestée.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches, une zone délimitée plus vaste, qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent, est définie.

La délimitation exacte de la zone infestée et de la zone tampon est fondée sur des principes scientifiques reconnus, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation et sur la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.

3.   Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est revue immédiatement et modifiée en conséquence.

4.   Si, sur la base des enquêtes visées à l’article 3, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de deux années consécutives, la délimitation peut être levée. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres de la levée de la délimitation.

5.   Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire décrit respectivement aux paragraphes 2, 3 ou 4 le justifie, les États membres adaptent la zone délimitée en conséquence. Ils communiquent immédiatement cette adaptation à la Commission et aux autres États membres.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre concerné peut décider de ne pas établir de zone délimitée lorsqu’il est prouvé que la présence de l’organisme spécifié est une découverte isolée et que cet organisme n’est pas établi, et que sa propagation est impossible en raison des conditions dans lesquelles les végétaux spécifiés ainsi que le bois, l’écorce isolée ou les matériaux d’emballage en bois de végétaux spécifiés ou de conifères ont été cultivés ou entreposés.

7.   Dans le cas visé au paragraphe 6, l’État membre concerné:

a)

prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu’il se propage, et la destruction de tout matériau infecté;

b)

effectue des enquêtes régulières et appropriées pendant au moins deux ans pour déterminer si des végétaux autres que ceux sur lesquels la présence de l’organisme spécifié a été constatée en premier lieu ont été infectés, ces enquêtes devant être réalisées dans une zone entourant la zone infestée et dont le pourtour est distant d’un kilomètre au moins de celui de la zone infestée;

c)

prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié, en tenant compte de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no(6) et en suivant une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (7);

d)

notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats des enquêtes visées au point b), dès qu’ils sont disponibles.

Article 5

Mesures d’éradication dans la zone délimitée

1.   L’État membre concerné applique les mesures suivantes dans la zone délimitée:

a)

l’enlèvement immédiat des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue et des végétaux présentant des symptômes indiquant la possibilité d’une infection par cet organisme, ou suspectés d’être infectés par cet organisme;

b)

l’enlèvement des végétaux spécifiés se trouvant dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés;

c)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication complète de l’organisme spécifié, tenant compte de la NIMP no 9 et suivant une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.

Aux fins du premier alinéa, points a) et b), l’enlèvement comprend la destruction des végétaux, ainsi que l’enlèvement et l’élimination en toute sécurité des racines, dans les 50 premiers centimètres du collet au moins, et des débris d’écorce.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’enlèvement des végétaux spécifiés qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests aux fins de l’article 3, dont le résultat confirme qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme spécifié, n’est pas requis.

3.   L’État membre concerné effectue des enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Il détermine la provenance des végétaux spécifiés, ainsi que du bois et de l’écorce isolée issus des végétaux spécifiés ou de conifères (Pinales), qui sont associés au cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont circulé avant l’établissement de la zone délimitée. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux États membres d’où sont originaires les végétaux concernés et aux États membres dans lesquels ces végétaux ont été acheminés.

Article 6

Circulation des végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union

1.   Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire.

Ce passeport phytosanitaire est délivré pour les végétaux spécifiés destinés à la plantation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

ils ont été cultivés en permanence, ou depuis leur introduction dans l’Union, dans un lieu de production situé en dehors d’une zone délimitée;

b)

ils sont originaires d’un lieu de production (incluant les environs) dans un rayon d’au moins 1 km) où aucun symptôme de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections annuelles officielles effectuées au cours des deux années précédant leur circulation, et ils ont fait l’objet de tests avant cette circulation, à partir d’un échantillon représentatif de chaque lot, et déclarés exempts de l’organisme spécifié.

2.   Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux destinés à la plantation, ne peuvent circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire.

Ce passeport phytosanitaire n’est délivré que si ces végétaux spécifiés sont originaires d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 1 km) où aucun symptôme de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections annuelles officielles effectuées au cours des deux années précédant leur circulation, et s’ils ont fait l’objet de tests avant cette circulation, à partir d’un échantillon représentatif de chaque lot, et déclarés exempts de l’organisme spécifié.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour la circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation vers toute personne agissant à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles, et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.

4.   La dérogation prévue au paragraphe 3 ne s’applique toutefois pas à la circulation depuis une zone infestée vers une zone tampon et depuis une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union.

Article 7

Circulation de certains bois et d’écorce isolée hors des zones délimitées

1.   Les matériaux suivants ne peuvent circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire:

a)

le bois de végétaux spécifiés autre que les matériaux d’emballage en bois;

b)

le bois de conifères (Pinales) sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois obtenus en tout ou en partie de ces conifères et

c)

l’écorce isolée de conifères (Pinales).

Ce passeport phytosanitaire n’est délivré que si le matériau concerné a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois.

2.   Le bois à traiter conformément au paragraphe 1 du présent article ne peut quitter la zone délimitée que dans les conditions suivantes:

a)

aucune installation de traitement appropriée n’est disponible dans la zone délimitée;

b)

le traitement est effectué dans l’installation de traitement apte à exécuter le traitement requis la plus proche de la zone délimitée et

c)

le transport s’effectue sous contrôle officiel et dans des véhicules fermés, afin d’éviter le déversement du bois et la propagation de l’organisme spécifié.

Article 8

Circulation des matériaux d’emballage en bois hors des zones délimitées

Le bois de conifères sous la forme de matériaux d’emballage ne peut circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a)

le matériau d’emballage est constitué de bois écorcé, tel que précisé par la NIMP no 15 (8);

b)

il a subi l’un des traitements approuvés figurant à l’annexe I de la NIMP no 15;

c)

il est pourvu d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la NIMP no 15, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.

Article 9

Introduction dans l’Union des végétaux spécifiés

Les végétaux spécifiés en provenance de pays tiers non européens ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE, comportant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes:

a)

ils ont été cultivés en permanence dans un pays où la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue;

b)

ils ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires;

c)

ils sont originaires d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 1 km) où aucun symptôme de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles effectuées au cours des deux années précédant leur circulation, et ils ont fait l’objet de tests immédiatement avant leur exportation, à partir d’un échantillon représentatif de chaque lot, et déclarés exempts de l’organisme spécifié à la suite de ces tests.

Article 10

Introduction dans l’Union de certains bois et d’écorce isolée

1.   Le bois des végétaux spécifiés originaire de pays tiers non européens, autre que sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois, et l’écorce isolée, obtenus en totalité ou en partie de ces végétaux, et autre que sous la forme de matériaux d’emballage en bois, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE.

2.   Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes:

a)

le bois ou l’écorce isolée est originaire d’un pays exempt de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b)

le bois ou l’écorce isolée est originaire d’une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.

c)

le bois ou l’écorce isolée a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; L’application de ce traitement est attestée par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur, et sur le certificat.

3.   Le bois de conifères (Pinales) originaire de pays tiers non européens, sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois, et l’écorce isolée, obtenus en totalité ou en partie de ces conifères, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE.

4.   Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes:

a)

le bois ou l’écorce isolée est originaire d’un pays exempt de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b)

le bois ou l’écorce isolée est originaire d’une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

c)

le bois a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois. L’application de ce traitement est attestée par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

Article 11

Contrôles officiels effectués lors de l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés ainsi que de certains bois et d’écorce isolée originaires de pays tiers non européens

1.   Tous les envois de végétaux spécifiés, de bois des végétaux spécifiés autre que sous la forme de matériaux d’emballage en bois, et de bois de conifères (Pinales) sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois obtenus en totalité ou en partie de ces conifères, introduits dans l’Union depuis un pays tiers non européen dans lequel la présence de l’organisme spécifié est connue, sont soumis à des contrôles officiels méticuleux au point d’entrée dans l’Union ou au lieu de destination, tel que prévu à l’article 1er de la directive 2004/103/CE de la Commission (9).

2.   Ces contrôles officiels comprennent une inspection visuelle et, s’il y a lieu, un échantillonnage et des tests du lot de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets pour confirmer l’absence de l’organisme spécifié.

Article 12

Conformité

Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour protéger leur territoire contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 13

Abrogation

La décision 2007/433/CE est abrogée.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (JO L 161 du 22.6.2007, p. 66).

(3)  Turland, N. J., et al. (éditeurs) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) [Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes (code de Shenzhen)], adopté en juillet 2017 par le dix-neuvième congrès botanique international à Shenzhen, en Chine. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI https://doi.org/10.12705/Code.2018.

(4)  Directive d’exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 86 du 28.3.2019, p. 41).

(5)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes: «Risk assessment of Gibberella circinata for the EU territory and identification and evaluation of risk management options» (Évaluation des risques représentés par Gibberella circinata sur le territoire de l’Union et présentation et évaluation des possibilités de gestion de ces risques). EFSA Journal 2010; 8(6):1620. doi:10.2903/j.efsa.2010.1620.

(6)  NIMP no 9: directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles. Peut être consultée à la page https://www.ippc.int/fr/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(7)  NIMP no 14: L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire. Peut être consultée à la page https://www.ippc.int/fr/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(8)  NIMP no 15: Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international.

(9)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


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