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Document 32012D0795

2012/795/UE: Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2012 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 9181] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 349 du 19.12.2012, p. 57–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2018; remplacé par 32018D1135

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/795/oj

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/57


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2012) 9181]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/795/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 72, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a mis au point des questionnaires destinés à définir la série d’informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE pendant la période 2013-2016.

(2)

Il y a lieu de prévoir l’obligation pour les États membres de fournir des réponses à un questionnaire portant sur l’année 2013 uniquement, afin que ceux-ci rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les exigences de la directive 2010/75/UE qui n’étaient pas déjà applicables conformément à la directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (2), à la directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (3), à la directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d’harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titane (4), à la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (5), à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (6), à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (7) et à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (8), avant leur abrogation par la directive 2010/75/UE.

(3)

Il convient que les États membres soient également tenus de fournir des réponses à un questionnaire afin de communiquer des informations pour la période 2013-2016 concernant des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d’émission, l’application des articles 14 et 15 de la directive 2010/75/UE et les progrès réalisés en matière de mise au point et d’application de techniques émergentes conformément à l’article 27, permettant ainsi à la Commission de recueillir des informations sur les mesures générales de mise en œuvre (module 1), de créer une source d’information sur les installations individuelles qui soit en conformité avec le registre européen des rejets et des transferts de polluants (module 2), de confirmer que les meilleures techniques disponibles ont été correctement utilisées dans les autorisations (module 3) et de vérifier l’application d’exigences sectorielles minimales (module 4).

(4)

Conformément à l’article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres doivent rendre les informations accessibles sous forme électronique.

(5)

Afin de garantir l’homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres, il convient que la Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement, définisse un format électronique spécifique pour la communication des informations.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Informations communiquées par les États membres

Les États membres mettent à la disposition de la Commission européenne des informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE en répondant aux questionnaires présentés aux annexes I et II, et utilisent le format électronique spécifique qui sera défini à cette fin.

Les réponses au questionnaire présenté à l’annexe I sont communiquées au plus tard le 30 septembre 2014.

Les réponses au questionnaire présenté à l’annexe II sont communiquées au plus tard le 30 septembre 2017.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  JO L 54 du 25.2.1978, p. 19.

(3)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 1.

(4)  JO L 409 du 31.12.1992, p. 11.

(5)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

(6)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(7)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(8)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.


ANNEXE I

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE visé à l’article 1er, deuxième alinéa

Remarques générales:

a)

Les réponses au présent questionnaire couvrent la période du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2013.

b)

Lorsqu’une question vise à obtenir des informations sur des paramètres qui varient dans le temps, la réponse doit faire état de la situation au 31 décembre 2013.

c)

Dans les réponses aux questions ci-dessous, les informations à fournir doivent concerner uniquement les modifications apportées par les États membres afin de mettre en œuvre les dispositions de la directive 2010/75/UE visées en son article 80, paragraphe 1.

d)

Dans le présent questionnaire, on entend par «stratégie ou orientation de l’État membre» toute mesure de mise en œuvre existante qui est décidée ou appliquée au niveau national, régional ou local. Un État membre qui souhaite inclure des informations concernant des dispositions législatives transposant la directive 2010/75/UE en droit interne n’est pas dispensé de satisfaire aux exigences de l’article 80, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE.

1.   Non-conformité (article 8)

Quels sont les critères qui peuvent être utilisés pour déterminer si une infraction aux conditions d’autorisation «présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement»?

2.   Conditions d’autorisation (article 14)

Veuillez fournir une synthèse de toute stratégie ou orientation de l’État membre sur les points suivants et, en cas de publication sur l’internet, un lien permettant d’y accéder:

2.1.

Quelles sont les dispositions en place pour garantir que les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation (article 14, paragraphe 3)?

2.2.

De quelle manière les autorités compétentes peuvent-elles fixer des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD) telles que décrites dans les conclusions sur les MTD (article 14, paragraphe 4)?

3.   Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents (article 15)

Veuillez fournir une synthèse de toute stratégie ou orientation de l’État membre sur les points suivants et, en cas de publication sur l’internet, un lien permettant d’y accéder:

3.1.

De quelle manière les valeurs limites d’émission sont-elles fixées par rapport aux «niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles» figurant dans les conclusions sur les MTD (article 15, paragraphe 3)?

3.2.

Comment les dérogations aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, sont-elles accordées (article 15, paragraphe 4)?

3.3.

Comment l’évaluation coûts-avantages destinée à permettre de telles dérogations est-elle réalisée et qu’entend-on par «hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement» (article 15, paragraphe 4)?

3.4.

Existe-t-il des limites à la portée ou à la durée des dérogations (article 15, paragraphe 4)?

3.5.

Comment les dérogations temporaires aux dispositions de l’article 11, points a) et b), et de l’article 15, paragraphes 2 et 3, sont-elles accordées en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes (article 15, paragraphe 5)?

4.   Exigences de surveillance (article 16)

Veuillez fournir une synthèse de toute stratégie ou orientation de l’État membre sur les points suivants et, en cas de publication sur l’internet, un lien permettant d’y accéder:

4.1.

Quelles sont les dispositions en place pour garantir que les conclusions sur les MTD servent de base pour définir les exigences de surveillance dont les autorisations sont assorties (article 16, paragraphe 1)?

4.2.

Comment la fréquence de la surveillance périodique est-elle déterminée pour le sol et les eaux souterraines (article 16, paragraphe 2)?

4.3.

De quelle manière l’«évaluation systématique du risque de contamination» est-elle utilisée pour justifier que la surveillance du sol et des eaux souterraines s’effectue à une fréquence moins grande que celle qui est stipulée (article 16, paragraphe 2)?

5.   Prescriptions générales contraignantes (article 17)

Lorsque les prescriptions générales contraignantes sont utilisées pour mettre en œuvre la directive 2010/75/UE:

5.1.

À quelles exigences, activités (dont la liste est établie à l’annexe I de la directive 2010/75/UE) et substances polluantes les prescriptions générales contraignantes sont-elles applicables?

5.2.

De quelle manière les prescriptions générales contraignantes garantissent-elles «une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles» (article 17, paragraphe 1)?

5.3.

Quelles sont les dispositions en place pour garantir que les prescriptions générales contraignantes «s’appuient sur les MTD» (article 17, paragraphe 2)?

5.4.

Comment les prescriptions générales contraignantes sont-elles «actualisées afin de tenir compte de l’évolution des MTD» (article 17, paragraphe 3)?

5.5.

Quelles sont les références faites à la directive 2010/75/UE dans la «publication officielle» des prescriptions générales contraignantes (article 17, paragraphe 4)?

5.6.

Si les prescriptions générales contraignantes sont publiées sur l’internet, veuillez fournir le lien permettant d’y accéder.

6.   Évolution des MTD (article 19)

6.1.

Comment les autorités compétentes se tiennent-elles informées ou sont-elles informées de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d’un de ces documents?

6.2.

Comment les autorités compétentes rendent-elles ces informations accessibles au public concerné?

7.   Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation (article 21)

Veuillez fournir une synthèse de toute stratégie ou orientation de l’État membre sur les aspects suivants du processus de réexamen et d’actualisation des conditions d’autorisation et, en cas de publication sur l’internet, veuillez fournir le lien correspondant:

7.1.

Quelles sont les informations généralement demandées aux exploitants aux fins du réexamen/de l’actualisation des autorisations (article 21, paragraphe 2)?

7.2.

Comment l’«activité principale» d’une installation est-elle définie et/ou déterminée (article 21, paragraphe 3)?

7.3.

De quelle manière, dans les cas de pollution importante, lorsque la sécurité d’exploitation est en jeu ou lorsqu’une norme de qualité environnementale nouvelle/révisée doit être respectée, le réexamen/l’actualisation de l’autorisation est-il déclenché (article 21, paragraphe 5)?

8.   Fermeture du site (article 22)

8.1.

Selon quelles modalités est-il décidé que telle ou telle activité nécessite l’établissement d’un rapport de base, en particulier:

a)

Quelles sont, parmi les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, celles qui sont généralement considérées comme impliquant l’«utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes» (article 22, paragraphe 2)?

b)

De quelle a manière est-il tenu compte du «risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation» (article 22, paragraphe 2)?

c)

Quelles informations les exploitants sont-ils tenus de faire figurer dans les rapports de base (article 22, paragraphe 2)?

d)

Comment les lignes directrices de la Commission concernant «le contenu du rapport de base» ont-elles été utilisées dans ce contexte (article 22, paragraphe 2)?

8.2.

Lors de la cessation définitive des activités:

a)

Comment les exploitants évaluent-ils «le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines» (article 22, paragraphe 3)?

b)

Comment est-il déterminé qu’une installation est responsable d’«une pollution significative du sol ou des eaux souterraines» (article 22, paragraphe 3)?

c)

Comment est-il déterminé qu’une contamination du sol et des eaux souterraines «présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement» (article 22, paragraphe 3)?

d)

Comment les «mesures» nécessaires à prendre par les exploitants sont-elles déterminées (article 22, paragraphes 3 et 4)?

9.   Inspections environnementales (article 23)

9.1.

Quels sont les «plans d’inspection environnementale» qui ont été établis? Que contiennent-ils? Où le public peut-il les consulter? S’ils sont publiés sur l’internet, veuillez fournir le lien correspondant (article 23, paragraphe 2)?

9.2.

Quels sont les «programmes d’inspections environnementales de routine» qui ont été établis? Que contiennent-ils? Où le public peut-il les consulter? S’ils sont publiés sur l’internet, veuillez fournir le lien correspondant (article 23, paragraphe 4).

9.3.

Comment les risques environnementaux que présentent les installations sont-ils «systématiquement évalués» aux fins de décider de la fréquence de la visite d’un site? Veuillez fournir un résumé et les références de tout document d’orientation pertinent (article 23, paragraphe 4).

9.4.

Dans quelles circonstances des «inspections environnementales non programmées» sont-elles réalisées (article 23, paragraphe 5)?

9.5.

Quelles sont les informations généralement contenues dans les rapports faisant suite à la visite d’un site? Selon quelles modalités ces rapports sont-ils notifiés à l’exploitant? Comment sont-ils mis à la disposition du public? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles ces rapports n’ont pas été mis à la disposition du public, compte tenu des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (1) (article 23, paragraphe 6)?

9.6.

Quels sont les mécanismes mis en place pour garantir que les exploitants ont pris les «mesures nécessaires» indiquées dans le rapport faisant suite à la visite du site (article 23, paragraphe 6)?

10.   Accès à l’information et participation du public (article 24)

10.1.

Selon quelles modalités le public se voit-il accorder, «en temps voulu, la possibilité effective» de participer au processus de décision concernant la délivrance d’une autorisation/l’actualisation des conditions d’autorisation dont est assortie cette autorisation, en particulier lorsque des dérogations au titre de l’article 15, paragraphe 4, sont proposées (article 24, paragraphe 1)?

10.2.

Comment les informations sont-elles mises à la disposition du public (article 24, paragraphes 2 et 3)?

10.3.

Toutes les informations pertinentes sont-elles rendues accessibles sur l’internet [article 24, paragraphe 2, points a), b) et f), et article 24, paragraphe 3, point a)]?

11.   Techniques émergentes (article 27)

De quelle manière les États membres encouragent-ils la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment celles recensées dans les documents de référence MTD (article 27, paragraphe 1)?


(1)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


ANNEXE II

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE visé à l’article 1er, troisième alinéa

Remarques générales:

a)

Le présent questionnaire couvre la période du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2016.

b)

Lorsqu’une question vise à obtenir des informations sur des paramètres qui varient dans le temps, la réponse doit faire état de la situation au 31 décembre 2016.

MODULE 1 –   ACTUALISATION DE LA MISE EN ŒUVRE

Remarque sur le module 1

Ces questions portent sur les installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE.

1.   Mise en œuvre – modifications

Depuis la dernière période de référence, des modifications importantes sont-elles intervenues en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, par rapport aux informations communiquées en réponse au questionnaire portant sur le premier exercice de communication d’informations au titre de la DEI? Dans l’affirmative, veuillez présenter une actualisation, en décrivant les modifications ainsi que leurs motifs, et fournir les références, le cas échéant.

2.   Mise en œuvre — difficultés

Avez-vous rencontré des difficultés pour appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1? Dans l’affirmative, veuillez préciser ces difficultés et leurs motifs.

MODULE 2 –   INFORMATIONS SUR DES INSTALLATIONS INDIVIDUELLES

Remarque sur le module 2

Les renvois à d’autres actes législatifs de l’Union européenne ont simplement pour objectif d’établir l’existence de ces interactions. Ils ne sont pas destinés à établir une correspondance exacte entre les installations relevant de chacun de ces régimes.

3.   Veuillez fournir les informations suivantes pour toutes les installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE («installations DEI»)

3.1.   Informations générales

 

Champ

Description

3.1.1.

Numéro de référence de l’installation DEI

Identificateur unique de l’installation aux fins de la directive 2010/75/UE

3.1.2.

Numéro de référence de l’établissement relevant du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (1) (facultatif)

Lorsque l’installation DEI relève, totalement ou partiellement, des dispositions du règlement (CE) no 166/2006, veuillez indiquer le numéro d’identification de l’établissement utilisé pour la notification de l’établissement au titre dudit règlement.

3.1.3.

Numéro de référence de l’établissement relevant de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (2) (facultatif)

Lorsque l’installation DEI relève, totalement ou en partie, des dispositions de la directive 2012/18/UE, veuillez fournir l’identificateur unique utilisé dans le système de recherche d’informations sur les installations de type Seveso (SPIRS).

3.1.4.

Numéro de référence de l’installation relevant des dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (3) (facultatif)

Lorsque l’installation DEI relève, totalement ou en partie, des dispositions de la directive 2003/87/UE, veuillez fournir l’identificateur unique du registre figurant dans le journal des transactions de l’Union européenne.

3.1.5.

Dénomination/nom de l’installation

Dans un format compatible, si possible, avec le champ «Nom de l’établissement (exploitant)» utilisé pour la notification en vertu du règlement (CE) no 166/2006.

3.1.6.

Activités relevant de la directive 2010/75/UE

Toutes les activités dont la liste est établie à l’annexe I de la directive 2010/75/UE qui sont exercées dans l’installation

3.1.7.

Autres chapitres pertinents de la directive 2010/75/UE

Veuillez indiquer lequel des chapitres III, IV, V et VI de la directive 2010/75/UE s’applique également à l’installation (ou à une partie de celle-ci).


3.2.   Coordonnées

 

Champ

Description

3.2.1.

Nom de l’exploitant

Dans un format compatible, si possible, avec le champ «Nom de la société mère» utilisé pour la notification en vertu du règlement (CE) no 166/2006

3.2.2.

Adresse de l’installation — rue, ville, code postal et pays

Conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information spatiale dans la Communauté européenne (4), et dans un format compatible, si possible, avec les champs «Adresse de correspondance», «Ville/village», «Code postal», «Pays» utilisés pour la notification en vertu du règlement (CE) no 166/2006.

3.2.3.

Latitude/longitude de l’installation

Conformément à la directive 2007/2/CE, et dans un format compatible, si possible, avec le champ «Coordonnées du lieu» utilisé pour la notification en vertu du règlement (CE) no 166/2006.


3.3.   Autorités compétentes

 

Champ

Description

3.3.1.

Autorité compétente pour la délivrance des autorisations

Nom de l’autorité compétente/des autorités compétentes et adresse(s) de courrier électronique

3.3.2.

Autorité compétente pour les inspections et le contrôle de l’application

Nom de l’autorité compétente/des autorités compétentes et adresse(s) de courrier électronique

3.3.3.

Nombre total de visites de sites effectuées par les autorités compétentes (article 23, paragraphe 4)

Total annuel pour chacune des années 2013, 2014, 2015 et 2016


3.4.   Informations sur les autorisations

 

Champ

Description

3.4.1.

Lien internet vers les autorisations en cours de validité

Comme le prévoit l’article 24, paragraphe 2

3.4.2.

L’installation fait-elle l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 15, paragraphe 4?

Oui/Non

3.4.3.

Un rapport de base a-t-il été établi en vertu de l’article 22?

Oui/Non

MODULE 3 —   DONNÉES CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT CERTAINS SECTEURS

Remarques sur le module 3

Ce module couvre les installations pour lesquelles la publication de décisions concernant les conclusions sur les MTD a déclenché le réexamen ou l’actualisation de l’autorisation pendant la période de référence, c’est-à-dire des installations dont la principale activité relève de:

la décision d’exécution 2012/134/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (5), ou

la décision d’exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (6).

4.   Conditions d’autorisation (article 14)

D’autres sources d’information, hormis les conclusions sur les MTD, ont-elles servi de référence pour la fixation des conditions d’autorisation (article 14, paragraphe 3)?

5.   Conditions d’autorisation plus sévères (article 14, paragraphe 4, et article 18)

5.1.

Quelles sont les normes de qualité environnementale qui ont requis des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, et quelles sont les mesures supplémentaires qui ont été ajoutées dans l’autorisation (article 18)?

5.2.

Veuillez fournir des exemples d’autres situations dans lesquelles les autorités compétentes ont, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, fixé des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des MTD.

6.   Fixation des conditions d’autorisation en l’absence de conclusions pertinentes sur les MTD (article 14, paragraphes 5 et 6)

6.1.

Veuillez décrire, en donnant des exemples, la procédure appliquée pour fixer les conditions d’autorisation:

a)

sur la base d’une MTD qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD (article 14, paragraphe 5);

b)

sur la base d’une MTD déterminée après consultation de l’exploitant, car les différentes conclusions sur les MTD ne couvrent pas «une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation» ou «ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement» (article 14, paragraphe 6).

6.2.

Pour les exemples ci-dessus, veuillez indiquer:

a)

pourquoi les informations figurant dans les conclusions sur les MTD n’étaient pas applicables;

b)

quelles sont les sources d’information complémentaires qui ont été utilisées pour définir les MTD;

c)

comment il a été spécialement tenu compte des critères énumérés à l’annexe III de la directive 2010/75/UE.

7.   Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents (article 15)

7.1.

Pour les autorisations où une ou plusieurs valeurs limites d’émission sont différentes des niveaux d’émission associés aux MTD figurant dans les conclusions sur les MTD en termes de valeurs, de périodes ou de conditions de référence [article 15, paragraphe 3, point b)]:

a)

veuillez décrire la nature de ces valeurs limites d’émission différentes et en fournir des exemples;

b)

veuillez fournir des exemples, en utilisant la synthèse de données visée à l’article 14, paragraphe 1, point d) ii), et montrer comment la surveillance des émissions a été utilisée pour «garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles» (article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa).

7.2.

En ce qui concerne toutes les installations pour lesquelles une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, veuillez indiquer:

a)

les sources d’émissions bénéficiant d’une dérogation;

b)

les niveaux d’émission associés aux MTD pour lesquels une dérogation a été accordée;

c)

les valeurs limites d’émission effectives;

d)

la ou les périodes transitoires octroyées, le cas échéant, pour se conformer à l’article 15, paragraphe 3;

e)

le ou les sites internet contenant des informations sur l’application des dérogations accordées conformément à l’article 15, paragraphe 4 [article 24, paragraphe 2, point f)].

7.3.

Des dérogations temporaires ont-elles-été accordées pour l’expérimentation et l’utilisation de techniques émergentes (article 15, paragraphe 5)?

8.   Exigences de surveillance (article 16)

8.1.

D’une manière générale, quelles sont les fréquences de surveillance qui ont été fixées dans les autorisations en ce qui concerne les émissions dans l’air, les émissions dans l’eau, les émissions dans le sol et les eaux souterraines et les autres paramètres pertinents du procédé?

8.2.

De quelle manière les conclusions sur les MTD ont-elles été utilisées pour déterminer ces fréquences?

9.   Réexamen et actualisation des conditions de l’autorisation (article 21)

Pour la totalité des réexamens d’autorisations qui n’auront pas été menés à bien d’ici au 8 mars 2016, veuillez préciser:

a)

le nom de l’installation et le numéro de référence de l’autorisation;

b)

les raisons pour lesquelles le réexamen n’a pas été mené à bien;

c)

la date à laquelle le réexamen aura été mené à bien.

10.   Autre

Disposez-vous d’un retour d’information sur tout problème pratique que vous avez rencontré en utilisant les conclusions sur les MTD pour les deux secteurs considérés dans ce module 3?

MODULE 4 —   EXIGENCES «MINIMALES»

11.   Incinération et coïncinération des déchets

Pour les installations visées au chapitre IV de la directive 2010/75/UE:

11.1.

Veuillez recenser les installations pour lesquelles les autorités compétentes ont autorisé des conditions d’exploitation au titre de l’article 51, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que les conditions effectives autorisées et les résultats des vérifications effectuées à cet égard (article 51, paragraphe 4).

11.2.

Pour chaque installation d’incinération des déchets et installation de coïncinération des déchets dont la capacité est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, veuillez fournir:

a)

des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation;

b)

un état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération (en indiquant les heures d’exploitation, le nombre et la durée cumulée des pannes, si disponibles);

c)

le niveau des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission;

d)

une description de la manière dont ces informations ont été mises à la disposition du public, y compris un lien vers tout site internet pertinent créé à cet effet (article 55, paragraphe 2).

12.   Émissions de solvants

Pour les installations visées au chapitre V de la directive 2010/75/UE:

12.1.

Lorsque les États membres ont choisi d’appliquer un schéma de réduction (tel que décrit à l’annexe VII, partie 5) au lieu des valeurs limites d’émission, quels sont les progrès qui ont été réalisés dans l’obtention de la réduction des émissions équivalente [article 59, paragraphe 1, point b)]?

12.2.

Veuillez recenser les installations pour lesquelles des dérogations ont été accordées conformément à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 59, paragraphe 3, ainsi que les raisons qui ont motivé l’octroi de ces dérogations.


(1)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(4)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(5)  JO L 70 du 8.3.2012, p. 1.

(6)  JO L 70 du 8.3.2012, p. 63.


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