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Document 32011D0878

2011/878/UE: Décision d’exécution de la Commission du 20 décembre 2011 confirmant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO 2 et des objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2010, en application du règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 343 du 23.12.2011, p. 97–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/878/oj

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/97


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

confirmant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2010, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/878/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa, et son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l’Union ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 7, paragraphe 7, du même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l’article 4 dudit règlement. Dans le cas où il est clair qu’un constructeur ou un groupement n’a pas atteint son objectif d’émissions spécifiques, la Commission est tenue, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, d’imposer le paiement de primes sur les émissions excédentaires par voie de décisions individuelles adressées aux constructeurs ou aux administrateurs des groupements concernés.

(2)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Pour les années civiles 2010 et 2011, il convient toutefois que la Commission calcule des objectifs indicatifs et, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du même règlement, lorsque les émissions spécifiques moyennes dépassent les objectifs indicatifs d’un constructeur ou groupement, qu’elle le notifie au constructeur ou au groupement concerné. Étant donné que ces objectifs pour 2010 et 2011 serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2012, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes des constructeurs pour 2010 et 2011 conformément aux exigences figurant à l’article 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 et de ne prendre en compte que les 65 % de véhicules ayant les plus faibles émissions pour chaque constructeur.

(3)

Les données à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques sont indiquées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et se fondent sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l’année civile précédente. Ces données sont extraites des certificats de conformité délivrés par les constructeurs ou de documents fournissant des informations équivalentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La majorité des États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l’année 2010 pour la date limite du 28 février 2011 mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. Les ensembles de données complets pour tous les États membres n’ont toutefois été mis à la disposition de la Commission qu’à la mi-avril et ont par la suite été vérifiés à titre provisoire.

(5)

Lorsque, à l’issue de la vérification initiale, il s’est avéré que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, sous réserve de l’accord de ces États membres, a ajusté ou complété les données en conséquence. Dans le cas où aucun accord n’a pu être conclu avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n’ont pas été ajustées.

(6)

Le 29 juin 2011, la Commission a publié les données provisoires, en application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, et notifié à 89 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes en 2010 et de leurs objectifs d’émissions spécifiques. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du même règlement.

(7)

Le 12 août, des lignes directrices pour la notification des erreurs constatées dans les données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières ont été publiées sur le site web de la Commission. Ces lignes directrices prévoient le format à utiliser pour les notifications et indiquent les informations à fournir par les constructeurs pour permettre à la Commission de prendre en compte ces erreurs.

(8)

Quinze constructeurs ont fait état d’erreurs dans le délai de trois mois prescrit. Un seul constructeur a soumis une notification complète après l’expiration de ce délai. Sept constructeurs parmi les quinze susmentionnés ont présenté des notifications comprenant des informations détaillées sur les erreurs constatées et des justifications étayant les corrections proposées. Les huit autres constructeurs ont présenté une notification sommaire qui ne respectait que partiellement les recommandations de la Commission concernant le format et le contenu des notifications. En plus des constructeurs qui ont notifié des erreurs, huit constructeurs ont informé la Commission que les ensembles de données contenaient des erreurs sans fournir d’autres informations ou éléments de preuve quant à la nature ou aux motifs de ces erreurs.

(9)

Dans le cas des 73 constructeurs qui n’ont pas notifié d’erreurs dans les ensembles de données ou qui ont seulement informé la Commission d’erreurs dans ces ensembles sans fournir les éléments de preuve nécessaires, il y a lieu de confirmer sans les ajuster les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.

(10)

Lorsque des constructeurs ont fourni les informations nécessaires ainsi que des preuves à l’appui de l’existence d’erreurs dans les ensembles de données, il convient que la Commission tienne compte de ces notifications et, le cas échéant, modifie les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.

(11)

Seules les autorités des États membres chargées de l’immatriculation sont responsables du nombre d’immatriculations déclaré à la Commission. Les données relatives aux ventes des constructeurs ne correspondant pas nécessairement précisément au nombre d’immatriculations dans un État membre pour une période donnée, il n’est pas possible de tenir compte d’erreurs dans le nombre d’immatriculations pour calculer les émissions spécifiques moyennes. Il importe donc que seules les erreurs ayant trait au contenu des ensembles de données concernant les véhicules immatriculés soient prises en considération. Dans certains cas, les constructeurs ont toutefois indiqué que les immatriculations devaient être attribuées à un autre constructeur. Il y a lieu de tenir compte de ces réattributions dans les ensembles de données finaux confirmés.

(12)

Il ressort des notifications complètes que les constructeurs ont pu identifier une partie des ensembles de données comme correcte et ont proposé des corrections aux parties de ces ensembles qui pouvaient être vérifiées. Entre 4 et 15 % des ensembles de données consistent toutefois en des immatriculations concernant des véhicules non identifiables pour lesquels des valeurs telles que les émissions de CO2 ou la masse ne peuvent pas être vérifiées par le constructeur. Cette situation est généralement due au fait que l’information dont le constructeur a besoin pour identifier les véhicules est manquante, plus précisément le code d’identification qui comprend le type, la variante et la version des véhicules concernés. Dans un petit nombre de cas, les immatriculations pouvaient être attribuées à des constructeurs mais certaines données clés concernant les émissions de CO2 et la masse n’étaient pas disponibles.

(13)

La Commission a vérifié les corrections proposées par les constructeurs ainsi que les éléments de preuve apportés. Lorsque les déclarations ont été corrigées, soit en insérant la valeur manquante, soit en remplaçant une valeur incorrecte pour les immatriculations qui peuvent être vérifiées par le constructeur, et lorsque ces valeurs corrigées correspondent aux valeurs obtenues à partir de sources de données de référence, telles que les données provenant des documents de réception par type, ces corrections sont justifiées. En revanche, lorsqu’un constructeur a notifié des erreurs mais n’a pas proposé de corrections, bien que ces erreurs auraient pu être vérifiées et corrigées, et n’a pas apporté la preuve suffisante que ces corrections n’ont pas pu être effectuées au cours de la période de vérification de trois mois, il convient que ces erreurs ne soient pas prises en considération pour le calcul final.

(14)

Dans le cas des immatriculations pouvant être attribuées à des constructeurs mais qui ne peuvent pas être vérifiées par ceux-ci, il convient que les valeurs concernant les émissions de CO2 et la masse indiquées dans ces immatriculations continuent d’être utilisées pour calculer les émissions moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques. Il est cependant nécessaire de prendre en considération le fait que les constructeurs ne peuvent pas vérifier ces valeurs et de veiller à ce que leur inclusion n’ait pas une incidence négative sur les valeurs finales déterminées pour les constructeurs concernés. En conséquence, il importe qu’une marge d’erreur soit appliquée à ce calcul qui tienne compte de la situation individuelle du constructeur telle que décrite et justifiée dans la notification d’erreurs. Plus précisément, il importe qu’une marge d’erreur soit calculée pour les émissions spécifiques moyennes et la masse moyenne, étant donné que ces deux paramètres déterminent l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur.

(15)

Il y a lieu de déterminer cette marge d’erreur comme la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours réduire l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.

(16)

Il convient que les immatriculations pour lesquelles les valeurs concernant les émissions de CO2 ou la masse sont manquantes, de même que le code d’identification, ne soient pas prises en compte pour le calcul des émissions moyennes.

(17)

Puisque l’exercice de vérification des données pour l’année 2010 est le premier à être effectué conformément au règlement (CE) no 443/2009, il est opportun d’examiner également, à titre exceptionnel, les notifications qui ne contenaient pas toutes les informations exigées par la Commission pour tenir pleinement compte des erreurs. Il convient que les marges d’erreur à appliquer pour les calculs définitifs visés dans ces notifications soient toutefois calculées sur la base de l’évaluation effectuée par la Commission du nombre d’immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs concernés. Il convient également, à titre exceptionnel, de prendre en compte, pour la confirmation des données de 2010, la notification d’erreurs présentée peu de temps après l’expiration de la date limite.

(18)

Il y a lieu de confirmer en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2010, les objectifs d’émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs suivantes précisées en annexe sont confirmées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs en ce qui concerne l’année civile 2010:

a)

l’objectif d’émissions spécifiques;

b)

les émissions spécifiques moyennes de CO2, le cas échéant ajustées en fonction de la marge d’erreur;

c)

la différence entre les valeurs visées aux points a) et b);

d)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves;

e)

la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans l’Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

G1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

G2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles SpA

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

G1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

G3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

G3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

G3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

G3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

G3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmbH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco SpA

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini SpA

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati SpA

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

G2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

G4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

G4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor S.A.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000

Toyota Motor Europe NV/SA

 

564 633

112,241

128,349

–16,108

–16,273

1 335,87

129,056

Volkswagen AG

 

1 469 419

125,987

130,715

–4,728

–4,763

1 387,65

140,352

Volvo Car Corporation

 

204 926

134,492

143,273

–8,781

–8,781

1 662,43

156,948

Westfield Sports Cars

 

3

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Wiesmann GmbH

D

8

253,000

274,000

–21,000

–21,000

1 409,88

257,250

Notes explicatives pour le tableau 1:

Colonne B

«D» indique qu’une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à la décision d’exécution C(2011) 8334 final de la Commission.

«ND» indique qu’une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à la décision d’exécution C(2011) 8336 final de la Commission.

«G» indique que le constructeur est membre d’un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne D

«Émissions spécifiques moyennes (65 %) corrigées» désigne les émissions spécifiques moyennes de CO2, calculées conformément à l’article 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 443/2009 et à la section 4 de la communication COM(2010) 657 de la Commission, sur la base des corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Ce chiffre prend en compte tous les véhicules ayant une valeur valable à la fois concernant leur masse et leurs émissions de CO2, y compris les véhicules qui ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification par les constructeurs.

Colonne E

«Objectif d’émissions spécifiques» désigne l’objectif d’émissions fondé sur la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur (100 % de tous les véhicules devant être pris en considération à partir de 2015) après l’application de la formule décrite à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F

«Écart par rapport à l’objectif» désigne la différence entre les valeurs figurant dans la colonne D et la colonne E.

Colonne G

«Écart par rapport à l’objectif ajusté» désigne l’écart par rapport à l’objectif indiqué dans la colonne F ajusté pour tenir compte de la marge d’erreur. L’erreur est due aux véhicules non identifiables (véhicules dont le code d’identification indiquant le type, la variante et la version est manquant) et elle est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1

=

les émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu’indiquées dans la colonne D).

TG1

=

l’objectif d’émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E).

AC2

=

les émissions moyennes de CO2, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

TG2

=

l’objectif d’émissions spécifiques, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

Tableau 2

Liste des groupements et des valeurs confirmées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

FORD-WERKE GmbH

G1

1 077 470

121,143

126,231

–5,088

–5,182

1 162,42

127,80

DAIMLER AG

G2

647 570

137,834

137,340

0,494

–0,016

1 167,88

140,91

HONDA MOTOR EUROPE LTD

G3

174 637

128,612

128,750

–0,138

–0,365

1 344,64

146,87

MITSUBISHI MOTORS

G4

89 124

137,055

134,185

2,870

2,840

1 463,58

158,12


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