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Document 32011D0663
Council Decision of 16 June 2011 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Government of the Republic of Indonesia on certain aspects of air services
Décision du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens
Décision du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens
JO L 264 du 8.10.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/663/oj
8.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 264/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juin 2011
relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens
(2011/663/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelle de l’Union. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «l’accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003. |
(3) |
L’accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.
Par le Conseil
Le président
VÖLNER P.
(1) La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
8.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 264/1 |
ACCORD
entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens
L’UNION EUROPÉENNE ci-après dénommée «l’Union»,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ci-après dénommé «l’Indonésie»,
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties»,
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation de l’Union ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et l’Indonésie;
CONSTATANT que l’Union jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers;
CONSTATANT qu’en vertu du droit de l’Union, les transporteurs aériens de l’Union établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l’Union et les pays tiers;
VU les accords entre l’Union et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de l’Union;
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et l’Indonésie, qui sont contraires au droit de l’Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union et l’Indonésie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que le droit de l’Union interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de l’Union et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union et l’Indonésie qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;
CONSTATANT que l’Union n’a pas pour objectif, dans le cadre de cet accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union et l’Indonésie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union et les transporteurs aériens de l’Indonésie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union, et par «traités de l’Union européenne», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions pertinentes des articles énumérés à l’annexe 2, respectivement point a) et point b), en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’Indonésie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, l’Indonésie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et |
b) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
c) |
que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. |
3. L’Indonésie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
a) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou |
b) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
c) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou |
d) |
lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre l’Indonésie et un autre État membre et que l’Indonésie peut démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou |
e) |
lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu’il n’y a pas d’accord bilatéral en matière de services aériens entre l’Indonésie et cet État membre et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par l’Indonésie. |
Lorsque l’Indonésie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’Union.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de l’Indonésie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et l’Indonésie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de l’Indonésie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Article 5
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1, ne peut: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 6
Annexes du présent accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.
3. Le présent accord s’applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l’annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le vingt-neuf juin 2011, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne, tous ces textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Untuk Uni Eropa
За правителството на Република Индонезия
Por el Gobierno de la República de Indonesia
Za vládu Indonéské republiky
For Republiken Indonesiens regeringen
Für die Regierung der Republik Indonesien
Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας
For the Government of the Republic of Indonesia
Pour le gouvernement de la République d'Indonésie
Per il governo della Repubblica di Indonesia
Indonēzijas Republikas valdības vārdā –
Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu
Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja
Voor de regering van de Republiek Indonesië
W imieniu rządu Republiki Indonezji
Pelo Governo da República da Indonésia
Pentru Guvernul Republicii Indonezia
Za vládu Indonézskej republiky
Za vlado Republike Indonezije
Indonesian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Indonesiens regeringen
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
ANNEXE 1
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre la République d’Indonésie et des États membres de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature de l’accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés:
— |
accord de transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens réguliers, signé à Vienne le 19 mars 1987, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Autriche» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Jakarta le 12 mars 1971, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Belgique» à l’annexe 2, |
— |
accord de transport aérien entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Jakarta le 22 juin 1992, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Bulgarie» à l’annexe 2, |
— |
accord de transport aérien entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République d’Indonésie, conclu à Prague le 10 mai 1972, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-République tchèque» à l’annexe 2; modifié en dernier lieu par l’échange de lettres conclu à Jakarta le 18 janvier 1986, |
— |
accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Copenhague le 23 juin 1971, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Danemark» à l’annexe 2, |
— |
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta le 7 novembre 1997, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Finlande» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci, conclu à Jakarta le 24 novembre 1967, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-France» à l’annexe 2, |
— |
accord entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Jakarta le 4 décembre 1969, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Allemagne» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens, conclu à Jakarta le 24 juin 2008, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Grèce» à l’annexe 2, |
— |
accord de transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta le 20 septembre 1994, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Hongrie» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Jakarta le 7 décembre 1966, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Italie» à l’annexe 2, |
— |
projet d’accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République d’Indonésie, paraphé à Denpasar le 15 mars 2005, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Luxembourg» à l’annexe 2, |
— |
accord de transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à La Haye le 23 novembre 1990, ci-après dénommé «l’accord Indonésie – Pays-Bas» à l’annexe 2, |
— |
accord de transport aérien entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens réguliers, signé à Jakarta le 13 décembre 1991, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Pologne» à l’annexe 2, |
— |
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta le 7 septembre 1993, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Roumanie» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens, paraphé à Jakarta le 28 mars 1995, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Slovaquie» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens concernant les services aériens réguliers, conclu à Madrid le 5 octobre 1993, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Espagne» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Copenhague le 23 juin 1971, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Suède» à l’annexe 2, |
— |
accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Jakarta le 28 juin 1973, ci-après dénommé «l’accord Indonésie – Royaume-Uni» à l’annexe 2. |
ANNEXE 2
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 de l’accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
ANNEXE 3
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |