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Document 32008R1271
Commission Regulation (EC) No 1271/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1255/2008 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 16 December 2008
Règlement (CE) n o 1271/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1255/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2008
Règlement (CE) n o 1271/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1255/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2008
JO L 338 du 17.12.2008, p. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1255 | remplacement | annexe 2 | 17/12/2008 | |
Modifies | 32008R1255 | remplacement | annexe 1 | 17/12/2008 |
17.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/50 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1271/2008 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1255/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1255/2008 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1255/2008 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1255/2008 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1255/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 337 du 16.12.2008, p. 83.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 17 décembre 2008
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
51,69 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
27,51 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
27,51 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
51,69 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.12.2008
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].