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Document 32008D0954

    2008/954/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 8298]

    JO L 338 du 17.12.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/954/oj

    17.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/64


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2008

    modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

    [notifiée sous le numéro C(2008) 8298]

    (2008/954/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission (2), le Portugal met en œuvre un plan contre la propagation du nématode du pin à d'autres États membres ainsi que sur son propre territoire.

    (2)

    Entre août et octobre 2008, la Suède et la Finlande ont informé la Commission de la détection de plusieurs cas de bois infesté par le nématode du pin dans des lots portugais. À la suite de ces cas, la Suède a informé la Commission, le 18 septembre 2008, des mesures supplémentaires qu'elle a prises pour empêcher l'introduction et la propagation du nématode du pin sur son territoire.

    (3)

    Les 12, 14 et 18 novembre 2008, l'Espagne a informé la Commission que du bois et des produits du bois sensibles, y compris des matériaux d'emballage à base de bois, avaient été acheminés récemment du Portugal vers l'Espagne, alors que les exigences de la décision 2006/133/CE n'étaient pas remplies. Dans certains de ces cas, le nématode du pin a été détecté.

    (4)

    Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria n.o 1339-A/2008 du 20 novembre 2008) prévoyant notamment l'application des mesures décrites dans la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aux matériaux d'emballage à base de bois originaires du Portugal continental et destinés au commerce intracommunautaire ou à l'exportation.

    (5)

    Compte tenu de ces informations, il est nécessaire que l'ensemble du bois sensible originaire des zones délimitées et se présentant sous la forme de caisses d'emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes, de bois d'arrimage, d'entretoises et de traverses, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, soit traité et marqué avant de quitter lesdites zones, plutôt que les seuls matériaux de production récente.

    (6)

    Ces informations indiquent aussi que les exigences qui s'appliquent actuellement aux mouvements de tous les types de bois sensible autres que ceux mentionnés au considérant 5 et originaires des zones délimitées ne sont pas pleinement respectées. Dans ces circonstances, il convient d'introduire une interdiction générale de sortie des zones délimitées pour ces types de bois. Il y a lieu de prévoir des exceptions à cette interdiction générale pour les mouvements de bois sensible provenant d'usines de transformation agréées. Ces usines doivent être agréées et inspectées par l'organisme officiel responsable de manière à garantir l'application d'un traitement efficace. Elles doivent figurer sur une liste dressée et actualisée par la Commission. La traçabilité doit être assurée au moyen d'un passeport phytosanitaire ou de la marque prévue par la norme de la FAO applicable.

    (7)

    Les États membres doivent avoir la possibilité de prendre des mesures pour vérifier si le bois, les écorces ou les végétaux sensibles qui sont acheminés depuis des zones délimitées vers leur territoire sont exempts du nématode du pin.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/133/CE en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le texte de l'article 3 de la décision 2006/133/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent:

    a)

    soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois, d'écorces et de végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire;

    b)

    prendre toute autre mesure appropriée pour soumettre à une surveillance officielle de tels lots et vérifier s'ils répondent aux conditions correspondantes établies à l'annexe. Dans le cas où le non-respect desdites conditions est confirmé, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 11 de la directive 2000/29/CE.»

    Article 2

    L'annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s'il y a lieu, modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation du nématode du pin de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.


    ANNEXE

    Le point 1 de l'annexe de la décision 2006/133/CE est remplacé par le texte suivant:

    1.   Sans préjudice des dispositions figurant au point 2, dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones qui ne sont pas des zones délimitées situées dans les États membres ou vers des pays tiers, ainsi que dans le cas des mouvements effectués à partir de la partie des zones délimitées dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie des zones délimitées désignée zone tampon:

    a)

    de végétaux sensibles, ces végétaux sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) pour autant:

    qu'ils aient été soumis à un contrôle officiel et se soient révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

    qu'aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'ait été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

    b)

    de bois et d'écorces isolées sensibles autres que le bois se présentant sous la forme:

    de copeaux, de particules, de déchets de bois ou de chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

    de caisses d'emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires,

    de palettes, de rehausses de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

    de bois d'arrimage, d'entretoises et de traverses,

    mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ces bois et écorces isolées ne peuvent pas quitter la zone délimitée. L'organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ces bois et écorces isolées sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point a), après avoir subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant 30 minutes, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

    c)

    de bois sensible se présentant sous la forme de copeaux, de particules, de déchets de bois ou de chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, ce bois ne peut pas quitter la zone délimitée. L'organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ce bois est, pour les destinations intracommunautaires, accompagné du passeport phytosanitaire visé au point a), après avoir subi un traitement approprié par fumigation, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

    d)

    de bois sensible originaire des zones délimitées et se présentant sous la forme de bois d'arrimage, d'entretoises et de traverses, y compris celui qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d'emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, et de rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d'objets de toutes sortes, ce bois ne peut pas quitter la zone délimitée. L'organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ce bois a subi l'un des traitements approuvés qui sont détaillés à l'annexe I de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international et porte la marque décrite à l'annexe II de ladite norme.

    L'organisme officiel responsable autorise les usines de transformation à effectuer les traitements visés aux points b), c) et d), et à délivrer les passeports phytosanitaires visés au point a) pour le bois sensible mentionné aux points b) et c) ou à marquer, conformément à la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, le bois sensible mentionné au point d). Des inspections officielles sont réalisées de façon continue dans les usines de transformation agréées pour vérifier l'efficacité du traitement ainsi que la traçabilité du bois.

    La Commission dresse une liste des usines de transformation agréées par l'organisme officiel responsable et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Cette liste est actualisée sur la base des résultats des inspections officielles effectuées pour vérifier l'efficacité du traitement et la traçabilité du bois et des faits rapportés conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

    Le Portugal veille à ce que seules les usines de transformation figurant sur cette liste soient autorisées à délivrer les passeports phytosanitaires visés au point a) pour le bois sensible mentionné aux points b) et c) ou à marquer, conformément à la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, le bois sensible mentionné au point d).

    L'usine de transformation agréée joint le passeport phytosanitaire visé au point a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO à chaque unité de bois, d'écorces ou de végétaux sensibles acheminée.


    (1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22


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