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Garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables dans le cadre des procédures pénales

Garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables dans le cadre des procédures pénales

Cette recommandation appelle les États membres à améliorer certains droits procéduraux des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

ACTE

Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales

SYNTHÈSE

La recommandation vise à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre et à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d’un handicap (personnes vulnérables). Elle s’applique également aux personnes vulnérables qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

Identification des personnes vulnérables

Les personnes vulnérables devraient être rapidement identifiées comme telles. Après une première évaluation menée par les autorités répressives et judiciaires, un expert médical indépendant doit déterminer le degré de vulnérabilité de ces personnes, leurs besoins spécifiques ainsi que l’opportunité de toute mesure prise ou envisagée à leur égard.

Droits des personnes vulnérables

  • Elles ne devraient subir aucune discrimination lorsqu’elles exercent leurs droits procéduraux.
  • Les personnes qui souffrent de troubles psychiques graves ou qui présentent des incapacités physiques ou sensorielles graves doivent être présumées vulnérables.
  • Les personnes vulnérables et leur représentant légal (par exemple un tuteur désigné par le juge) ou un adulte approprié (par exemple un parent) doivent être informés de leurs droits procéduraux spécifiques. Ce dernier devrait également être présent dans les locaux de la police et lors des audiences du procès.
  • Si une personne vulnérable est inapte à comprendre la procédure, elle ne devrait pas pouvoir renoncer au droit d’accès à un avocat.
  • Elle doit pouvoir bénéficier d’une assistance médicale tout au long de la procédure pénale si elle est privée de liberté.
  • Les interrogatoires de police doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
  • La privation de liberté infligée aux personnes vulnérables avant leur condamnation constitue une mesure de dernier ressort, proportionnée, et se déroule selon des conditions adaptées aux besoins de ces personnes.
  • Leur vie privée, leur intégrité personnelle et leurs données à caractère personnel doivent être protégées tout au long de la procédure pénale.

Les autorités répressives et judiciaires compétentes dans les procédures pénales visant des personnes vulnérables devraient recevoir une formation appropriée.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Recommandation de la Commission

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JO C 378 du 24.12.2013

ACTES LIÉS

Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013)

Dernière modification le: 17.06.2014

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