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Document 32020R0760

Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires

C/2019/8956

JO L 185 du 12/06/2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/760 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 185 et 186 et son article 223, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution connexes, en vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires.

(2)

Pour garantir la bonne gestion des contingents tarifaires, il convient d’établir les critères d’admissibilité qu’un opérateur doit remplir pour présenter une demande de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire.

(3)

Afin d’assurer le respect de l’obligation d’importer ou d’exporter au cours de la période de validité du certificat, la délivrance de certificats dans le cadre de contingents tarifaires devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie. Il est nécessaire de prévoir des dérogations pour les cas où le certificat d’exportation est uniquement destiné à prouver que les produits exportés sont originaires de l’Union. Il convient de prévoir des dispositions concernant la libération et l’acquisition de la garantie constituée en vue de la participation aux contingents tarifaires.

(4)

Pour garantir la transparence et permettre aux autorités compétentes de détecter les violations des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires, et notamment des critères d’admissibilité, il convient d’exiger, pour certains contingents tarifaires faisant l’objet d’une demande excessive, que le nom et les adresses des titulaires de certificats soient publiés sur le site internet officiel de la Commission pour une durée limitée.

(5)

Afin d’assurer le respect des règles d’admissibilité dans le cadre de contingents tarifaires, il convient d’établir des règles spécifiques relatives à la transmissibilité d’un certificat dans le cadre de contingents tarifaires. Les transferts ne devraient être possibles que vers des cessionnaires qui remplissent les mêmes critères d’admissibilité que les demandeurs de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire.

(6)

Pour limiter les demandes spéculatives, l’une des conditions pour demander un certificat dans le cadre de certains contingents tarifaires énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 (3) devrait être l’expérience passée et la participation d’un opérateur aux échanges concernés avec des pays tiers. Il est donc nécessaire d’établir des règles détaillées concernant la preuve de l’expérience minimale de ces échanges avec des pays tiers.

(7)

Certains contingents tarifaires sont considérés comme étant sensibles, notamment parce qu’ils font l’objet d’une demande excessive pendant une période contingentaire ou pendant une ou plusieurs sous-périodes, parce qu’ils concernent un produit ou un pays d’origine d’une importance particulière pour le bon fonctionnement du marché de l’Union, ou parce que les règles pour leur gestion ont été contournées ou mal appliquées dans le passé. Pour assurer une bonne gestion de ces contingents tarifaires sensibles, notamment pour réduire le risque de contournement de la réglementation et pour permettre aux opérateurs nouveaux, de petite et moyenne taille, de bénéficier de ces contingents tarifaires, il convient de fixer les quantités maximales pouvant être demandées, sous la forme d’une quantité de référence. Il convient également d’arrêter des règles relatives au calcul et à la preuve de cette quantité de référence.

(8)

La quantité de référence devrait couvrir les quantités des produits mis en libre pratique dans l’Union dans le cadre du régime préférentiel du contingent tarifaire concerné, les quantités des mêmes produits mises en libre pratique dans l’Union sous d’autres régimes préférentiels applicables et sous le régime NPF non préférentiel. Il convient également de veiller à une répartition raisonnable des certificats entre les différentes catégories d’opérateurs, notamment en garantissant l’accès à des nouveaux importateurs et à des opérateurs de petite et moyenne taille. Par conséquent, il y a lieu d’introduire un plafond de la quantité de référence totale par opérateur, qui devrait être proportionnel à la quantité disponible totale dans le cadre d’un contingent tarifaire spécifique, garantissant un équilibre raisonnable entre les résultats antérieurs des grands importateurs en matière d’importation et les intérêts des nouveaux et des petits importateurs souhaitant bénéficier du contingent tarifaire. Afin d’assurer la continuité avec les règles applicables avant l’entrée en application du présent règlement, tout en les harmonisant, en conservant toutefois une certaine souplesse, le plafond de la quantité de référence totale a été fixé à 15 %.

(9)

Pour mieux gérer les contingents tarifaires et décourager la spéculation sur les certificats ainsi que le contournement des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires, il convient d’exiger, pour certains contingents tarifaires sensibles faisant l’objet d’une demande excessive ou certains contingents tarifaires pour lesquels il y a eu contournement par le passé, dont la liste figure dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, que les opérateurs s’enregistrent dans un système électronique dédié avant de demander un certificat d’importation. Il est nécessaire d’établir des règles relatives au stockage des données dans ce système électronique. Il convient également de prévoir que seuls les opérateurs qui ne sont pas liés à un autre opérateur présentant une demande au titre du même contingent tarifaire et les opérateurs qui sont liés à un autre opérateur présentant une demande au titre du même contingent tarifaire, mais qui exercent régulièrement des activités économiques substantielles vis-à-vis de tiers, peuvent présenter des demandes de certificats d’importation dans le cadre de ces contingents. Pour ce faire, ils devraient présenter une déclaration d’indépendance au moment de la présentation d’une demande de certificat d’importation. Il convient d’établir le format de cette déclaration d’indépendance.

(10)

Pour garantir que les exigences relatives à la quantité de référence, à la déclaration d’indépendance et à l’enregistrement préalable obligatoire n’entravent pas la pleine utilisation des contingents tarifaires concernés, il convient de prévoir la suspension de ces exigences dans des circonstances exceptionnelles.

(11)

En vue de garantir le respect des conditions spécifiques requises pour un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers, il convient d’établir des règles relatives à la délivrance des certificats d’exportation.

(12)

Pour s’assurer que les demandeurs fournissent des documents et des informations exacts, à jour et véridiques, il convient de prévoir un système de sanctions proportionnées en cas de non-respect de cette obligation.

(13)

Afin de garantir la gestion efficace des contingents tarifaires, il convient d’établir des règles relatives aux informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.

(14)

L’adhésion de l’Espagne et du Portugal à l’Union européenne a entraîné l’application des barrières tarifaires communes de l’Union européenne aux importations espagnoles et portugaises et la perte de compétitivité pour les importations provenant de certains pays tiers. Dans le cadre des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, l’Union a autorisé l’importation annuelle de 2 000 000 tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne et l’importation annuelle de 500 000 tonnes de maïs au Portugal. Dans le cas des contingents d’importation en Espagne, les quantités importées en Espagne de certains produits de substitution des céréales devraient être déduites des quantités totales importées.

(15)

Afin d’assurer une bonne gestion de ces contingents, des méthodes semblables devraient être utilisées pour la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho en Espagne et au Portugal. En outre, les quantités importées en vertu d’actes par lesquels l’Union a accordé des concessions commerciales spécifiques ne devraient pas être prises en compte.

(16)

Compte tenu des spécificités des contingents tarifaires en franchise de droits applicables aux importations de maïs et de sorgho en Espagne et au Portugal, il convient d’établir des règles spécifiques concernant l’utilisation des produits importés, la surveillance douanière et les contrôles administratifs, la présentation des demandes de certificat, les garanties à constituer liées à de tels certificats, la libération et l’acquisition de ces garanties et les informations à mettre à disposition des opérateurs.

(17)

Étant donné que le présent règlement remplace les règles existantes en matière de gestion des contingents tarifaires, il y a lieu d’abroger les actes de l’Union contenant ces règles.

(18)

Pour éviter de perturber les flux commerciaux, il est nécessaire de prévoir le maintien de l’application des actes abrogés aux certificats d’importation qui ont été délivrés sur la base de ces actes avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans la même optique, il convient de permettre aux autorités de délivrance des certificats d’établir la quantité de référence conformément aux actes abrogés au cours des deux premières périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(19)

Afin d’assurer une transition sans heurts vers les règles prévues par le présent règlement, de satisfaire à l’obligation de notifier les nouvelles règles à l’Organisation mondiale du commerce avant l’application desdites règles et d’accorder aux opérateurs suffisamment de temps pour qu’ils s’adaptent à l’obligation de s’enregistrer dans un système électronique spécifique et d’introduire une déclaration d’indépendance dans ledit système électronique pour certains contingents tarifaires faisant l’objet d’une demande excessive, il convient de reporter l’application du présent règlement jusqu’au 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions introductives

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les règles qui complètent les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne:

a)

les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur doit satisfaire pour présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761;

b)

les règles relatives au transfert des droits entre opérateurs;

c)

la constitution et la libération des garanties;

d)

le cas échéant, les caractéristiques, critères ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire;

e)

les contingents tarifaires spécifiques prévus à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Autres règles applicables

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et les règlements délégués (UE) no 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) et (UE) 2016/1237 (7) de la Commission ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (8) sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.

CHAPITRE II

Règles communes

Article 3

Conditions et critères d’admissibilité

1.   Les opérateurs qui demandent un certificat d’importation ou d’exportation dans le cadre d’un contingent tarifaire sont établis et enregistrés dans l’Union aux fins de la TVA. Ils présentent leur demande de certificat auprès de l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA (ci-après l’«autorité de délivrance des certificats»).

2.   Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire soumis aux exigences en matière de preuve des échanges prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il présente la preuve des échanges avec la première demande de certificat pour chaque période contingentaire, conformément à l’article 8 du présent règlement.

3.   Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat d’importation dans le cadre d’un contingent tarifaire soumis aux exigences en matière de quantité de référence prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il présente les documents requis à l’article 10 du présent règlement avec la première demande de certificat, afin d’établir cette quantité de référence.

4.   Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat d’importation dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel l’enregistrement préalable des opérateurs est requis conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il est enregistré conformément à l’article 13 du présent règlement avant le dépôt de cette demande.

5.   Seuls les opérateurs qui remplissent le critère d’indépendance visé à l’article 11 et présentent une déclaration d’indépendance conformément à l’article 12 peuvent présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable des opérateurs est requis.

Par dérogation au premier alinéa, l’enregistrement préalable des opérateurs n’est pas requis lorsque l’exigence en matière de quantité de référence visée au paragraphe 3 a été suspendue conformément à l’article 9, paragraphe 9.

Article 4

Constitution d’une garantie

La délivrance des certificats suivants est subordonnée à la constitution d’une garantie:

a)

certificats d’importation;

b)

certificats d’exportation pour le contingent de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique conformément au chapitre 7, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761;

c)

certificats d’exportation pour le contingent de lait en poudre ouvert par la République dominicaine conformément au chapitre 7, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

Article 5

Libération et acquisition des garanties

1.   L’article 7 du règlement délégué (UE) 2016/1237 s’applique à la libération et à l’acquisition des garanties pour un certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire.

2.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, lorsque la mise en libre pratique dans l’Union ou l’exportation hors de l’Union a eu lieu pendant la durée de validité du certificat, mais que le délai pour la présentation de la preuve de cette mise en libre pratique ou de cette exportation est dépassé, la garantie reste acquise à raison de 3 % pour chaque jour civil de dépassement du délai.

3.   La garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles un certificat n’a pas été délivré à la suite de l’application d’un coefficient d’attribution conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

Article 6

Publication des noms des opérateurs titulaires de certificats dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (9), à la fin de chaque période contingentaire, la Commission publie sur son site internet officiel les noms, numéros d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques («numéros EORI») et adresses des opérateurs qui, pendant la période contingentaire écoulée, ont reçu des certificats dans le cadre de contingents tarifaires exigeant l’enregistrement obligatoire des opérateurs conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont supprimées du site internet officiel de la Commission douze mois après leur publication.

Article 7

Transmission des certificats

1.   Les certificats d’importation sont transmissibles, à l’exception des certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires pour les viandes bovines et porcines fraîches et congelées originaires du Canada.

2.   Les certificats d’exportation ne sont pas transmissibles.

3.   Outre les exigences énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, le cessionnaire est établi et enregistré aux fins de la TVA dans l’Union.

4.   Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires soumis à l’obligation d’apporter la preuve des échanges, le cessionnaire apporte la preuve des échanges conformément à l’article 8.

5.   Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires soumis à l’exigence de quantité de référence, le cessionnaire n’est pas tenu de fournir cette preuve.

6.   Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis, le cessionnaire satisfait aux conditions suivantes avant le transfert du certificat:

a)

il est enregistré dans le système électronique LORI visé à l’article 13;

b)

il a présenté la déclaration d’indépendance visée à l’article 12 pour les contingents tarifaires concernés par la transmission du certificat,

sauf si ces exigences sont suspendues en raison de la suspension de l’exigence de quantité de référence en vertu de l’article 9, paragraphe 9, du présent règlement.

7.   Le cessionnaire fournit à l’autorité ayant délivré le certificat à transmettre la preuve qu’il remplit les critères d’admissibilité visés aux paragraphes 3, 4 et 6.

L’administration de la preuve peut être simplifiée lorsque le cessionnaire est titulaire d’un autre certificat d’importation valable, délivré en vertu du présent règlement, pour le numéro d’ordre du contingent tarifaire et la période contingentaire concernés. Dans ce cas, le cessionnaire peut demander à l’autorité de délivrance du certificat de présenter une copie ou une référence à l’équivalent électronique du certificat à l’autorité de délivrance de certificat du cédant. Cette copie constitue une preuve suffisante du respect des conditions et des critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6, qu’elle soit sous format papier ou électronique.

8.   Dès que la transmission du certificat est effectuée, la quantité mise en libre pratique dans l’Union au titre du certificat est attribuée au cessionnaire aux fins de l’établissement de la preuve des échanges et de la quantité de référence.

Article 8

Preuve des échanges

1.   Lorsqu’il présente une demande relative à un contingent tarifaire spécifique, l’opérateur prouve qu’il a exporté hors de l’Union ou mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de produits du secteur concerné, énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à w), du règlement (UE) no 1308/2013.

La quantité minimale de produits à exporter hors de l’Union ou à mettre en libre pratique dans l’Union au cours de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire, est fixée aux annexes II à XIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

Aux fins du premier alinéa, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

pour les contingents tarifaires d’ail énumérés à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

pour les contingents tarifaires de champignons énumérés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la preuve des échanges couvre:

a)

pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761: la période de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire;

b)

pour le contingent d’importation de viande porcine du Canada ouvert sous le numéro d’ordre 09.4282: outre les produits du secteur de la viande porcine définis à l’article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91;

c)

pour le contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine, visé aux articles 55 à 57 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits du contingent tarifaire concerné, exportés vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant l’introduction d’une demande de certificat;

d)

pour le contingent à l’exportation de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique, visé aux articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits relevant du code NC 0406, exportés vers les États-Unis d’Amérique au cours d’une au moins des trois années civiles précédant le mois de septembre précédant le début de la période contingentaire;

e)

pour le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais sous le numéro d’ordre 09.4195: les produits importés sous les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 du contingent tarifaire au cours des 24 mois avant le mois de novembre précédant le début de la période contingentaire;

f)

pour le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais sous le numéro d’ordre 09.4182: la période de douze mois avant le mois de novembre précédant le début de la période contingentaire.

3.   L’opérateur fournit la preuve de l’échange à l’autorité de délivrance des certificats par l’un des moyens suivants:

a)

des données douanières relatives à la mise en libre pratique dans l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’importateur visé à l’annexe B, titre I, chapitre 3, groupe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et au titre II, groupe 3, de la même annexe;

b)

des données douanières relatives à la mainlevée en vue de l’exportation hors de l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’exportateur visé à l’article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

c)

un certificat utilisé dûment visé par les autorités douanières indiquant la mise en libre pratique des produits dans l’Union ou leur exportation hors de l’Union et contenant une référence à l’opérateur en tant que titulaire du certificat ou, en cas de transmission du certificat, une référence à l’opérateur en tant que cessionnaire.

4.   Lorsque les données douanières ne peuvent être produites ou présentées qu’en format papier, les déclarations en douane imprimées sont certifiées conformes par cachet et signature des autorités douanières de l’État membre concerné.

5.   Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent article.

6.   La preuve des échanges n’est pas exigée pour les contingents soumis à l’exigence de quantité de référence, à moins que cette exigence ne soit suspendue, en vertu de l’article 9, paragraphe 9.

Article 9

Quantité de référence

1.   La quantité de référence est la quantité annuelle moyenne de produits mise en libre pratique dans l’Union pendant deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant que la première demande ne puisse être présentée pour la période contingentaire.

La quantité de référence d’opérateurs ayant fusionné est établie en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union par chacun des opérateurs concernés par cette fusion.

La quantité de référence d’un opérateur ne dépasse pas 15 % de la quantité disponible pour le contingent tarifaire concerné au cours de la période contingentaire considérée.

2.   La quantité de référence couvre les produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent du même numéro d’ordre de contingent tarifaire et ont la même origine.

3.   La quantité totale de produits faisant l’objet de demandes de certificats pour un contingent tarifaire présentées au cours d’une période contingentaire ne dépasse pas la quantité de référence du demandeur pour ce contingent tarifaire.

Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, la quantité de référence est répartie entre les sous-périodes. La part de la quantité de référence totale pour une sous-période contingentaire est égale à la part de la quantité totale du contingent tarifaire d’importation disponible pour cette sous-période.

Les demandes non conformes aux dispositions des premier et deuxième alinéas sont déclarées irrecevables par l’autorité compétente de délivrance des certificats.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour l’ail originaire d’Argentine portant le numéro d’ordre 09.4104, la quantité de référence correspond à la moyenne des quantités d’ail frais, relevant du code NC 0703 20 00, mises en libre pratique au cours des trois années civiles précédant la période contingentaire.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la quantité de référence est la quantité de produits mise en libre pratique dans l’Union au cours des douze mois se terminant deux mois avant que la première demande puisse être présentée pour la période contingentaire.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union, qui relèvent de chacun des trois numéros d’ordre de contingent consécutifs suivants figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 et 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 et 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 et 09.4412;

7.   Par dérogation au paragraphe 3, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4212 et 09.4213, la quantité totale des produits faisant l’objet de demandes de certificats présentées au cours de la période contingentaire pour ces trois contingents tarifaires ne dépasse pas la quantité totale de référence du demandeur pour ces derniers. Le demandeur peut choisir la manière de subdiviser la quantité de référence totale entre les contingents tarifaires pour lesquels des demandes sont présentées. Cette règle s’applique également aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4214, 09.4215 et 09.4216 et les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4412.

8.   La Commission suspend l’exigence de quantité de référence lorsque, à la fin du neuvième mois d’une période contingentaire, les quantités ayant fait l’objet d’une demande au titre d’un contingent tarifaire sont inférieures à la quantité disponible dans le cadre dudit contingent tarifaire pour cette période contingentaire.

9.   La Commission peut suspendre l’exigence de quantité de référence pour tout contingent tarifaire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761 lorsque des circonstances imprévisibles et exceptionnelles risquent de provoquer une sous-utilisation dudit contingent tarifaire.

10.   La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.

11.   La Commission notifie la suspension de l’exigence de quantité de référence conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 10

Preuve de la quantité de référence

1.   La quantité de référence est établie sur la base de la déclaration en douane complétée pour la mise en libre pratique, imprimée et certifiée conforme. La déclaration en douane fait référence aux produits mentionnés sur la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (10) et indique, en fonction des exigences de chaque État membre, si le demandeur du certificat est un déclarant au sens de l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou un importateur au sens du groupe 3 de l’annexe B, titre I, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du groupe 3, titre II, de ladite annexe.

2.   L’opérateur veille à ce que la déclaration en douane pour la mise en libre pratique dans l’Union qu’il utilise pour établir la quantité de référence contienne le numéro de la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. L’opérateur présente également la facture à l’autorité de délivrance des certificats pour l’établissement de sa quantité de référence. Cette facture comprend au moins:

a)

le nom de l’importateur ou du déclarant;

b)

la désignation du produit associée à son code NC à 8 chiffres;

c)

le numéro de la facture.

3.   Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les factures, les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant, la désignation du produit et le numéro de facture. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.

4.   L’autorité de délivrance des certificats peut décider que les factures doivent être transmises sous forme électronique.

5.   La déclaration en douane imprimée et certifiée conforme visée au paragraphe 1 peut être remplacée par la transmission électronique des données douanières par l’autorité douanière à l’autorité de délivrance des certificats, conformément aux procédures et méthodes prévues à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent paragraphe.

6.   Lorsqu’un opérateur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre, que la quantité de produits qu’il a mise en libre pratique au cours d’une des périodes de douze mois visées à l’article 9, a été touchée par des mesures sanitaires ou phytosanitaires mises en place par le pays exportateur ou par l’Union, il est autorisé à utiliser la période de 12 mois antérieure, non touchée par ces mesures, pour établir la quantité de référence.

Article 11

Exigence d’indépendance des opérateurs présentant des demandes dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis

1.   Un opérateur ne peut présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis que:

a)

s’il n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire; ou

b)

s’il est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles.

2.   Un opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il possède ou contrôle une autre personne morale; ou

b)

lorsqu’il a des liens familiaux avec une autre personne physique; ou

c)

lorsqu’il entretient une relation d’affaires importante avec une autre personne physique ou morale.

3.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«posséder une autre personne morale»: être en possession d’au moins 25 % des droits de propriété sur une autre personne morale;

b)

«contrôler une autre personne morale»:

i)

avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l’entité concernée;

ii)

avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l’exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’une personne morale qui ont été en fonction au cours de l’exercice actuel et de l’exercice précédent;

iii)

contrôler seul, sur la base d’un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;

iv)

avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d’un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;

v)

avoir le pouvoir de faire usage du droit d’exercer une influence dominante visé au point iv) ci-dessus sans détenir ce droit;

vi)

avoir le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité;

vii)

gérer les activités d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;

viii)

partager conjointement et solidairement les obligations financières d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou les garantir;

c)

«avoir des liens familiaux»:

i)

l’opérateur est le conjoint, le frère, la sœur, le parent, l’enfant ou le petit-enfant d’un autre opérateur qui présente une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;

ii)

l’opérateur est le conjoint, le frère, la sœur, le parent, l’enfant ou le petit-enfant de la personne physique qui possède et contrôle un autre opérateur présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;

d)

«relation d’affaires importante»:

i)

l’autre personne détient directement ou indirectement au moins 25 % des actions de l’opérateur;

ii)

l’opérateur et l’autre personne, directement ou indirectement, contrôlent conjointement un tiers;

iii)

l’opérateur et l’autre personne sont respectivement employeur et employé;

iv)

l’opérateur et l’autre personne sont des partenaires en affaires légalement reconnus ou sont des dirigeants ou des administrateurs de la même personne morale;

e)

«activités économiques essentielles»: des actions ou activités menées par une personne dans le but d’assurer la production, la distribution ou la consommation de biens et de services.

Aux fins du point e), les activités exercées dans le seul but de présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires ne sont pas considérées comme des activités économiques essentielles.

4.   Lorsque l’opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, il remplit les obligations suivantes lors de son enregistrement dans le système électronique LORI:

a)

il prouve qu’il exerce régulièrement des activités économiques essentielles en présentant au moins un des documents visés dans la section «Preuve de l’activité économique essentielle de l’opérateur économique» de l’annexe II;

b)

il indique l’identité des personnes physiques ou morales auxquelles il est lié en remplissant la section correspondante de l’annexe II.

5.   La Commission peut suspendre l’exigence de déclaration d’indépendance lorsque l’exigence de quantité de référence est suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.

La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.

6.   La Commission notifie la suspension de la déclaration d’indépendance conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 12

Déclaration d’indépendance

1.   Le demandeur de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis présente une déclaration d’indépendance par l’intermédiaire du système électronique LORI, en utilisant le modèle de déclaration figurant à l’annexe I.

2.   Dans sa déclaration d’indépendance, le demandeur fait l’une des déclarations suivantes, en fonction de sa situation:

a)

une déclaration selon laquelle le demandeur n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;

b)

une déclaration selon laquelle le demandeur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles.

3.   Le demandeur veille à ce que toutes les informations contenues dans sa déclaration d’indépendance soient, à tout moment, exactes et à jour.

4.   Pour déterminer si le demandeur exerce régulièrement des activités économiques essentielles, l’autorité de délivrance des certificats tient compte du type d’activité économique exercée par le demandeur, des dépenses effectuées, des ventes et du chiffre d’affaires du demandeur dans l’État membre de son immatriculation à la TVA.

À la demande de l’autorité compétente de délivrance des certificats, le demandeur fournit tous les documents et preuves nécessaires à la vérification des informations fournies dans la déclaration d’indépendance.

5.   L’autorité compétente de délivrance des certificats n’accepte la déclaration d’indépendance que si elle considère que les documents présentés dans le système LORI sont corrects et à jour.

6.   Le demandeur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification ayant une incidence sur la déclaration d’indépendance dans un délai de dix jours civils à compter de la date à laquelle ces modifications prennent effet. L’autorité compétente de délivrance des certificats enregistre ces modifications dans le système électronique LORI après les avoir validées.

7.   La déclaration d’indépendance reste valable aussi longtemps que l’opérateur satisfait aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1.

Article 13

Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs

1.   La Commission met en place un système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI), conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 (11) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.

2.   Les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI sont présentées au moyen d’un formulaire électronique mis à la disposition des opérateurs par l’autorité de délivrance des certificats. Ces formulaires comportent les informations indiquées à l’annexe II.

3.   Seuls les opérateurs établis sur le territoire douanier de l’Union et disposant d’un numéro EORI peuvent demander leur enregistrement dans le système électronique LORI. Ils s’adressent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA.

4.   La demande d’enregistrement est introduite au moins deux mois avant le mois au cours duquel l’opérateur compte présenter sa demande de certificat. L’opérateur fournit une adresse électronique valide pour la correspondance et conserve une adresse électronique valide dans le système électronique LORI pour communiquer avec l’autorité de délivrance des certificats.

5.   Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate que les informations fournies par un opérateur pour son enregistrement dans le système électronique LORI ou pour une modification de son dossier LORI sont correctes, à jour et conformes au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2020/761, elle valide l’enregistrement ou la modification et informe la Commission de cette validation par l’intermédiaire du système électronique LORI.

6.   L’autorité de délivrance des certificats rejette la demande d’enregistrement lorsque le demandeur ne prouve pas, à sa satisfaction, que les informations fournies, conformément à l’annexe II, sont exactes et à jour. L’autorité de délivrance des certificats consigne la date du rejet de la demande et notifie le rejet au demandeur en indiquant les motifs du rejet.

7.   Sur la base de la notification par l’autorité de délivrance des certificats, la Commission enregistre le demandeur dans le système électronique LORI et informe l’autorité de délivrance des certificats de l’enregistrement. L’autorité de délivrance des certificats notifie l’enregistrement au demandeur.

8.   Une fois que l’opérateur est enregistré dans le système électronique LORI, l’enregistrement est valable jusqu’à son retrait.

9.   Les données concernant l’opérateur enregistré qui sont stockées dans le système électronique LORI constituent son dossier LORI. Ces données sont conservées pendant toute la durée de l’enregistrement de l’opérateur et pendant sept ans après le retrait de l’enregistrement de l’opérateur du système électronique LORI.

10.   L’autorité de délivrance des certificats supprime l’enregistrement dans les cas suivants:

a)

à la demande de l’opérateur enregistré;

b)

lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate que l’opérateur enregistré ne remplit plus les conditions et les critères d’admissibilité pour présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires nécessitant l’enregistrement obligatoire des opérateurs.

11.   L’autorité de délivrance des certificats consigne la date de la suppression de l’enregistrement et la notifie à l’opérateur concerné, en indiquant les motifs de la suppression.

12.   L’opérateur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant son dossier LORI dans les dix jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives. La Commission enregistre ces modifications dans le système électronique LORI après leur validation par l’autorité compétente de délivrance des certificats.

13.   La Commission peut suspendre l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système électronique LORI lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.

La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.

14.   La Commission notifie la suspension de l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système LORI conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 14

Plaintes pour enregistrement indu d’un opérateur

1.   Les opérateurs enregistrés dans le système électronique LORI qui soupçonnent un autre opérateur enregistré de ne pas remplir les conditions et les critères d’admissibilité pour présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable est requis peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre où ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA. Ces plaintes doivent être motivées. Chaque autorité de délivrance des certificats met à la disposition des opérateurs un système pour déposer de telles plaintes et informe les opérateurs à propos de ce système lorsqu’ils demandent à être enregistrés dans le système électronique LORI.

2.   Si l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel le plaignant est établi estime que la plainte est fondée, elle procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Lorsque l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre, l’autorité de délivrance des certificats de cet État membre fournit, en temps utile, l’assistance nécessaire. L’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur concerné est établi et enregistré aux fins de la TVA consigne le résultat du contrôle dans le dossier LORI de l’opérateur, dans le cadre du système électronique LORI.

Article 15

Sanctions

1.   Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandeur d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou de la transmission de celui-ci, a soumis un document erroné ou a présenté des données erronées ou non actualisées dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document est essentiel pour la délivrance dudit certificat, elle prend les mesures suivantes:

a)

elle interdit à l’opérateur de mettre en libre pratique dans l’Union ou d’exporter hors de l’Union tout produit entrant dans le cadre du contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pendant toute la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite;

b)

elle exclut l’opérateur du système de demande de certificat pour le contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pour une période contingentaire suivant la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite.

Lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandant un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou la transmission de celui-ci, a délibérément présenté un document incorrect ou a délibérément omis de mettre à jour des données dans son dossier LORI dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document ou ces données sont essentiels pour la délivrance de ce certificat, l’exclusion de l’opérateur visée au point b), s’applique pendant deux périodes contingentaires suivant celle au cours de laquelle cette constatation a été faite.

2.   Lorsque la mise en libre pratique au titre d’un certificat d’importation a été effectuée avant les constatations visées au paragraphe 1, tout avantage financier indu en résultant est recouvré.

3.   Les sanctions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues par le droit national ou le droit de l’Union et sans préjudice des règles relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union.

Article 16

Traitement spécial à l’importation dans un pays tiers

Lorsque des produits exportés bénéficient d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les exportateurs sont autorisés à demander un certificat d’exportation attestant que les conditions pour un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers sont remplies. Les autorités compétentes des États membres délivrent ce certificat dès lors qu’elles sont convaincues, par les moyens qu’elles jugent appropriés, que ces conditions sont remplies.

Article 17

Notifications à la Commission

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période contingentaire, les informations suivantes en utilisant le système de notification établi par le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185:

a)

les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été demandés;

b)

les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été délivrés;

c)

les quantités non utilisées sur lesquelles portent des certificats d’importation ou d’exportation non utilisés ou partiellement utilisés;

d)

les quantités attribuées aux opérateurs dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel des certificats d’importation ou d’exportation n’ont pas été délivrés;

e)

les quantités mises en libre pratique ou exportées au titre des certificats d’importation ou d’exportation délivrés;

f)

pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis:

i)

les noms, numéros EORI et adresses des opérateurs ayant reçu des certificats d’importation ou des cessionnaires d’un certificat d’importation;

ii)

pour chaque opérateur, les quantités ayant fait l’objet de demandes;

iii)

les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI qui ont été validées et rejetées, les enregistrements qui ont été supprimés, ainsi que les validations et les rejets de modifications du dossier LORI;

g)

pour les contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de documents délivrés par des pays tiers, pour chaque certificat d’authenticité ou certificat IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) visé à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2020/761 déposé par un opérateur, le numéro du certificat délivré correspondant et les quantités concernées.

CHAPITRE III

Contingents tarifaires spécifiques en vertu de l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013

Article 18

Ouverture des contingents

1.   Deux contingents pour l’importation d’une quantité maximale de 2 000 000 tonnes de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de 300 000 tonnes de sorgho relevant du code NC 1007 90 00 en provenance de pays tiers sont ouverts chaque année à partir du 1er janvier, pour la mise en libre pratique en Espagne.

2.   Un contingent tarifaire pour l’importation d’une quantité maximale de 500 000 tonnes de maïs relevant du code NC 1005 90 00 en provenance de pays tiers, destiné à la mise en libre pratique au Portugal, est ouvert chaque année à partir du 1er janvier.

Article 19

Gestion des contingents

1.   Les quantités prévues à l’importation en Espagne visées à l’article 18, paragraphe 1, sont réduites en proportion des quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20, de drêches de brasserie du code NC 2303 30 00 et de résidus de pulpes d’agrumes relevant du code NC ex 2308 00 40 importées en Espagne en provenance de pays tiers au cours de l’année concernée.

2.   La Commission comptabilise au titre des contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2:

a)

les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de sorgho relevant du code NC 1007 90 00 importées en Espagne, ainsi que les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 importées au Portugal pendant chaque année civile;

b)

les quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d’agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile.

3.   Les importations effectuées en Espagne et au Portugal en vertu d’actes par lesquels l’Union a accordé des concessions commerciales spécifiques ne sont pas prises en compte aux fins de la comptabilisation des quantités pour les contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2.

Article 20

Utilisation des produits importés et surveillance

1.   Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l’article 18, paragraphe 1, sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne. Les quantités de maïs prévues à l’article 18, paragraphe 2, sont destinées à être transformées ou utilisées au Portugal.

2.   Le maïs et le sorgho mis en libre pratique à droit nul conformément à l’article 21 restent sous surveillance douanière ou sous contrôle administratif d’effet équivalent jusqu’à leur utilisation ou transformation.

3.   L’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, que la surveillance prévue au paragraphe 2 est effectuée. Ces mesures obligent notamment les importateurs à se soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité spécifique qui permette aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires.

4.   L’État membre concerné communique à la Commission, dès leur adoption, les mesures prises en application du paragraphe 3.

Article 21

Importations en franchise de droits

1.   Un droit à l’importation nul est appliqué à partir du 1er avril de chaque année civile aux importations de maïs et de sorgho en Espagne et aux importations de maïs au Portugal, dans les limites quantitatives fixées à l’article 18, paragraphes 1 et 2.

2.   Les importations visées au paragraphe 1:

a)

sont gérées selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

sont couvertes par des certificats délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises.

Les certificats visés au point b) ne sont valables que dans l’État membre dans lequel ils sont délivrés.

3.   À partir de la date d’application du droit nul à l’importation défini au paragraphe 1, la Commission publie le sixième jour de chaque mois au plus tard, par les moyens appropriés, les quantités des contingents visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, qui sont disponibles le premier jour de chaque mois.

Article 22

Garantie pendant le traitement de la demande et garantie de bonne exécution

1.   La garantie visée à l’article 4, dont le taux figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/761 est constituée par le demandeur auprès de l’autorité de délivrance des certificats avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée.

2.   Outre la garantie visée au paragraphe 1, la délivrance du certificat est subordonnée à la constitution, au plus tard à la date de mise en libre pratique, d’une garantie de bonne exécution.

3.   Le taux de la garantie de bonne exécution visée au paragraphe 2 est égal au droit à l’importation de maïs et de sorgho, fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (12) et applicable le jour de la demande de certificat.

Article 23

Règles spécifiques à la transmission de certificats

Par dérogation à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les droits découlant des certificats d’importation ne sont pas transmissibles.

Article 24

Libération et acquisition de la garantie

1.   Sans préjudice des mesures de surveillance adoptées en application de l’article 20, paragraphe 2, la garantie de bonne exécution visée à l’article 22, paragraphe 2, est libérée lorsque l’importateur apporte la preuve que:

a)

le produit importé a été transformé ou utilisé dans l’État membre de mise en libre pratique; ladite preuve peut être apportée sous la forme d’une facture de vente à un transformateur établi dans l’État membre de mise en libre pratique;

b)

l’importation, la transformation ou l’utilisation n’a pu être effectuée pour des raisons de force majeure;

c)

le produit importé est devenu impropre à tout usage.

2.   La preuve visée au paragraphe 1 est apportée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sous peine de perdre la garantie.

3.   Pour l’application du présent article, la transformation ou l’utilisation du produit importé est considérée comme effectuée lorsque 95 % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés ou utilisés.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 25

Abrogations

Les règlements (CE) no 2307/98 (13), (CE) no 2535/2001 (14), (CE) no 1342/2003 (15), (CE) no 2305/2003 (16), (CE) no 969/2006 (17), (CE) no 1301/2006 (18), (CE) no 1918/2006 (19), (CE) no 1964/2006 (20), (CE) no 1979/2006 (21), (CE) no 341/2007 (22), (CE) no 533/2007 (23), (CE) no 536/2007 (24), (CE) no 539/2007 (25), (CE) no 616/2007 (26), (CE) no 964/2007 (27), (CE) no 1384/2007 (28), (CE) no 1385/2007 (29), (CE) no 382/2008 (30), (CE) no 412/2008 (31), (CE) no 431/2008 (32), (CE) no 748/2008 (33), (CE) no 1067/2008 (34), (CE) no 1296/2008 (35), (CE) no 442/2009 (36), (CE) no 610/2009 (37), (CE) no 891/2009 (38), (CE) no 1187/2009 (39) et (UE) no 1255/2010 (40) de la Commission ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 1273/2011 (41), (UE) no 480/2012 (42), (UE) no 1223/2012 (43), (UE) no 82/2013 (44), (UE) no 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) et (UE) 2017/1585 (51) de la Commission sont abrogés.

Toutefois, ces règlements et leurs règlements d’exécution continuent de s’appliquer aux certificats d’importation et d’exportation qui ont été délivrés sur leur base jusqu’à l’expiration de ces certificats d’importation et d’exportation.

Article 26

Dispositions transitoires

Au cours des deux premières périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25.

Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant l’entrée en application du présent règlement, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement, soit en se fondant sur les deux dernières périodes de douze mois au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.

Article 27

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (voir page … du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(7)  Règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1237 du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(11)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).

(12)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(13)  Règlement (CE) no 2307/98 de la Commission du 26 octobre 1998 concernant la délivrance des certificats d’exportation d’aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse (JO L 288 du 27.10.1998, p. 8).

(14)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(15)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(16)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(17)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(18)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(19)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(20)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).

(21)  Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).

(22)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(23)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(24)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).

(25)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).

(26)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(27)  Règlement (CE) no 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 26).

(28)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).

(29)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(30)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(31)  Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).

(32)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(33)  Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).

(34)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(35)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(36)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(37)  Règlement (CE) no 610/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (JO L 180 du 11.7.2009, p. 5).

(38)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(39)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).

(40)  Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie (JO L 342 du 28.12.2010, p. 1).

(41)  Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(42)  Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(43)  Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).

(44)  Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (JO L 28 du 30.1.2013, p. 3).

(45)  Règlement d’exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(46)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2076 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 51).

(47)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).

(48)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).

(49)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2079 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 71).

(50)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de certaines céréales originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(51)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).


ANNEXE I

Modèle de déclaration d’indépendance visée à l’article 12

Instructions pour remplir la déclaration

(1)

Dans la case A, veuillez indiquer les informations sur le contingent tarifaire auquel s’applique la déclaration d’indépendance.

(2)

Dans la case B, cocher la case correspondante.

(3)

Dans la case C, indiquer le nom de l’opérateur, le numéro EORI, la date et le lieu de signature et inclure la signature du directeur général (directeur général) de l’opérateur.

A.   Contingent tarifaire concerné

Numéro d’ordre du contingent tarifaire

 

Code(s) NC

 

Origine du/des produit(s) (1)

 

B.   Indépendance de l’opérateur

Le demandeur du numéro d’ordre du contingent tarifaire susmentionné déclare ce qui suit:

1.

Le demandeur n’est pas lié, au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, à d’autres personnes physiques ou morales qui demandent le même numéro d’ordre de contingent tarifaire.

case à cocher le cas échéant.

2.

Le demandeur est lié, au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, à d’autres personnes physiques ou morales qui demandent le même numéro d’ordre de contingent tarifaire.

Le demandeur exerce régulièrement des activités économiques substantielles auprès des pays tiers au sens de l’article 11, paragraphe 3.

Le demandeur a communiqué l’identité des personnes physiques ou morales auxquelles il est relié dans le système électronique LORI, conformément à l’article 11, paragraphe 4.

case à cocher le cas échéant.

C.   Coordonnées de l’opérateur

Nom

 

Numéro EORI

 

Lieu et date

 

Signature

 

Fonction du signataire dans l’entreprise

 


(1)  À remplir uniquement si l’origine des marchandises est un élément obligatoire de la demande de certificat.


ANNEXE II

Informations à fournir en ce qui concerne l’enregistrement obligatoire préalable visé à l’article 13

Numéro EORI de l’opérateur économique

Identité de l’opérateur économique

Nom de l’entreprise

Adresse du siège social: rue

Adresse du siège social: numéro

Adresse du siège social: code postal

Adresse du siège social: ville

Adresse du siège social: pays

Adresse du bureau opérationnel: rue

Adresse du bureau opérationnel: numéro

Adresse du bureau opérationnel: code postal

Adresse du bureau opérationnel: ville

Adresse du bureau opérationnel: pays

Téléphone

Adresse électronique à utiliser pour la communication avec les autorités des États membres chargées de la délivrance des certificats et les autorités douanières

Statut juridique

Activité économique principale de l’opérateur

Preuve de l’activité économique substantielle de l’opérateur économique

Joindre un extrait du registre du commerce ou d’un document équivalent conformément à la législation nationale applicable

Joindre les derniers comptes annuels vérifiés (le cas échéant)

Joindre le dernier bilan

Joindre le certificat de TVA

Documents supplémentaires à télécharger à la suite de précisions demandées par l’autorité de délivrance des certificats

Déclaration d’indépendance au titre de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2020/760

Liste des numéros d’ordre des contingents tarifaires et description succincte

Veuillez cocher «oui» si vous demandez le contingent tarifaire ou «non» dans le cas contraire.

Déclaration d’indépendance

à joindre en annexe si vous avez coché «oui» dans la colonne précédente

 

 

Quantité de référence

Veuillez déclarer la quantité de référence pour les contingents tarifaires suivants:

Numéro d’ordre du contingent tarifaire

Quantité de référence (en kg)

Période contingentaire

à laquelle la quantité de référence

s’applique — Début

de la période

Période contingentaire

à laquelle la quantité de référence

s’applique — Fin

de la période

 

 

 

 

Personnes autorisées à présenter une demande de certificat au nom de l’opérateur

L’opérateur doit fournir la liste des personnes au sein de l’entreprise qui sont autorisées à présenter en son nom une demande de certificat pour les contingents tarifaires indiqués ci-dessus.

Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Document d’identité

Numéro carte d’identité/passeport

Pièces justificatives pour l’autorisation

 

 

 

 

 

 

 

Structure de propriété de l’opérateur économique

Type de propriété (l’opérateur doit choisir l’option correcte)

 

Si le (s) propriétaire (s) est (sont) une entreprise:

EORI de l’entreprise (le cas échéant)

Raison sociale

Adresse du siège social: rue

Adresse du siège social: numéro

Adresse du siège social: code postal

Adresse du siège social: ville

Adresse du siège social: pays

Téléphone

Adresse électronique

Position de l’opérateur [par exemple propriétaire unique, partenaire, actionnaire principal (plus de 25 % d’actions ou minorité de blocage)...]

Registre du commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le (s) propriétaire (s) est (sont) une personne physique:

Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Document d’identité

Numéro carte d’identité/passeport

Position de l’opérateur [par exemple propriétaire unique, partenaire, actionnaire principal (plus de 25 % d’actions ou minorité de blocage)...]

 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur doit fournir des informations sur les personnes morales qui présentent une demande pour les contingents tarifaires mentionnés ci-dessus, qui sont liées à cet opérateur au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760

EORI de l’entreprise

Raison sociale

Adresse du siège social: rue

Adresse du siège social: numéro

Adresse du siège social: code postal

Adresse du siège social: ville

Adresse du siège social: pays

Téléphone

Adresse électronique

Statut juridique

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur doit fournir des informations sur les personnes physiques présentant une demande pour les contingents tarifaires mentionnés ci-dessus, qui sont liées à cet opérateur au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760

Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Document d’identité

Numéro carte d’identité/passeport

Lien

 

 

 

 

 

 

 

Structure de gestion de l’opérateur économique

Veuillez fournir la liste des personnes exerçant des fonctions de membre du conseil d’administration ou de directeur/de directeur financier (le cas échéant) ou des fonctions analogues dans la structure de gestion de l’opérateur. Veuillez vous assurer que les données figurant dans le tableau ci-dessous soient cohérentes avec les informations fournies dans les documents présentés à titre de preuve de l’existence d’une activité économique substantielle. Si le tableau ci-dessous contient des informations incorrectes ou incomplètes, les sanctions prévues à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/760 s’appliquent.

Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Document d’identité

Numéro carte d’identité/passeport

Fonction dans l’entreprise

 

 

 

 

 

 

 

Afin de procéder à l’enregistrement de votre demande, vous devez confirmer les déclarations suivantes:

(1)

Les informations fournies sont exactes, complètes et à jour. Je suis informé (e) du fait que les sanctions prévues à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/760 s’appliquent lorsque les informations fournies sont inexactes, incomplètes ou ne sont pas à jour.

(2)

J’accepte que les informations soient transmises à la Commission, aux autorités douanières et aux autorités de délivrance des certificats des États membres.

(3)

Je m’engage à communiquer, en temps utile et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2020/760, des informations actualisées en cas de modification de la structure de l’entité juridique.

Veuillez confirmer les trois déclarations ci-dessus:

 


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