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Document COM:2008:209:FIN

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

    52008PC0209(01)

    Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne /* COM/2008/0209 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 22.4.2008

    COM(2008) 209 final

    2008/0080(AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    Cet accord doit être modifié pour permettre l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en tant que parties contractantes.

    À la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 5 mai 2006, des négociations ont été menées avec la Confédération suisse en vue de la conclusion d'un protocole portant adaptation de l'accord. Ces négociations ont abouti le 29 janvier 2008 et un projet de protocole a été paraphé le 29 février suivant.

    Le projet de protocole modifiant l'accord prévoit des périodes de transition spéciales pour les travailleurs salariés, et les prestataires de services de certains secteurs, ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Ces périodes de transition prendront fin dix ans au plus tard après l'entrée en vigueur du protocole.

    Le projet de protocole introduit aussi des adaptations relatives aux acquisitions immobilières, ainsi que des adaptations techniques concernant, plus particulièrement, l'annexe II (Coordination des systèmes de sécurité sociale). Les adaptations qu'il est nécessaire d'apporter à l'annexe III sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles seront arrêtées par le comité mixte de l'accord.

    Les propositions de décisions du Conseil reposent sur les mêmes bases juridiques que l'accord initial.

    En ce qui concerne la ratification par les États membres, la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, doit saisir le Conseil du projet de protocole en vue de sa signature et de sa conclusion.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission[1],

    considérant ce qui suit:

    (1) Les négociations engagées avec la Confédération suisse, à la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 5 mai 2006, en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, ont été menées à bien.

    (2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Commission a soumis un projet de protocole au Conseil.

    (3) Il est souhaitable de signer le projet de protocole qui a été paraphé le 29 février 2008,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    2008/0080(AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission[2],

    vu l'avis conforme du Parlement européen[3],

    considérant ce qui suit:

    (1) Les négociations engagées avec la Confédération suisse, à la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 5 mai 2006, en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, ont été menées à bien.

    (2) Conformément à la décision …/…/CE du Conseil du … 2008, le présent protocole a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le …2008, en attendant sa conclusion définitive à une date ultérieure.

    (3) Il convient de conclure ce protocole,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, transmet la notification de l'approbation conformément à l'article 6 du protocole.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    Projet de

    PROTOCOLE À L'ACCORD ENTRE

    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET ses ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,

    ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART,

    sur la libre circulation des personnes, concernant la participation,

    EN TANT QUE PARTIES CONTRACTANTES, DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE

    À LA SUITE DE LEUR ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE

    Projet de PROTOCOLE À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, CONCERNANT LA PARTICIPATION, EN TANT QUE PARTIES CONTRACTANTES, DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE, À LA SUITE DE LEUR ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    représentée par le Conseil de l'Union européenne,

    et

    LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    ci-après dénommés «les États membres»,

    également représentés par le Conseil de l'Union européenne,

    d’une part,

    et

    LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

    ci-après dénommée «la Suisse»,

    d’autre part,

    ci-après dénommés «les parties contractantes»,

    vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002,

    VU le protocole du 26 octobre 2004 à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «le protocole de 2004»), entré en vigueur le 1er avril 2006,

    VU l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») à l'Union européenne le 1er janvier 2007,

    CONSIDÉRANT QUE les nouveaux États membres doivent devenir parties contractantes à l'accord;

    CONSIDÉRANT QUE l'acte d'adhésion habilite le Conseil de l'Union européenne à conclure, au nom des États membres de l'Union européenne, un protocole sur l'adhésion des nouveaux États membres à l'accord,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    1. Les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l'accord.

    2. À compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l'accord sont contraignantes pour les nouveaux États membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.

    Article 2

    Le corps de l'accord et son annexe I sont adaptés comme suit:

    a) La liste des parties contractantes est remplacée par le texte suivant:

    «LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    La République de Bulgarie,

    la République tchèque,

    le Royaume de Danemark,

    la République fédérale d'Allemagne,

    la République d'Estonie,

    la République hellénique,

    le Royaume d'Espagne,

    la République française,

    L'Irlande,

    la République italienne,

    la République de Chypre,

    la République de Lettonie,

    la République de Lituanie,

    le Grand-Duché de Luxembourg,

    la République de Hongrie,

    la République de Malte,

    le Royaume des Pays-Bas,

    la République d'Autriche,

    la République de Pologne,

    la République portugaise,

    La Roumanie,

    la République de Slovénie,

    la République slovaque,

    la République de Finlande,

    le Royaume de Suède,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    D’UNE PART,

    et

    la Confédération suisse,

    d’autre part,»

    b) À l'article 10 de l'accord, les paragraphes 1b, 2b, 3b, 4c et 5b suivants sont respectivement insérés à la fin des paragraphes 1a, 2a, 3a, 4b et 5a:

    «1b. Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.

    Avant la fin de la période susmentionnée, le comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement des mesures transitoires appliquées aux ressortissants des nouveaux États membres. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte, si elle en a l'intention, qu'elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

    À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie sont supprimées. Ces États membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.»

    «2b. La Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, maintenir, à l’égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture (horticulture); construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel (codes NACE[4] 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1b, 2b, 3b et 4c, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où qu'il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois[5] et pour les personnes prestataires de services, visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

    Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. À l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

    À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.»

    «3b. Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au paragraphe 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle ( pro rata temporis ) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour[6] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:

    Jusqu’à la fin de la | Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |

    première année | 362 | 3620 |

    deuxième année | 523 | 4 987 |

    troisième année | 684 | 6 355 |

    quatrième année | 885 | 7 722 |

    cinquième année | 1 046 | 9 090» |

    «4c. À la fin de la période décrite au paragraphe 1b et au présent paragraphe et jusqu’à la fin de la dixième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, du présent accord sont applicables aux ressortissants de ces nouveaux États membres.

    En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, la Suisse et chacun des nouveaux États membres ayant appliqué des mesures transitoires le notifient au comité mixte avant la fin de la période de cinq ans précisée au paragraphe 2b, deuxième alinéa. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1b, 2b et 3b jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au paragraphe 1b est le suivant:

    Jusqu’à la fin de la | Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |

    sixième année | 1 126 | 10 457 |

    septième année | 1 207 | 11 664» |

    «5b. Les dispositions transitoires des paragraphes 1b, 2b, 3b et 4c, et en particulier celles du paragraphe 2b concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

    Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation qui sont accordés aux personnes établies par les dispositions de base du présent accord, et notamment son article 7.»

    c) À l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à «l’article 10, paragraphes 2, 2a, 4a et 4b» est remplacée par «l’article 10, paragraphes 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c.»

    Article 3

    Par dérogation à l’article 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe 1 du présent protocole sont applicables.

    Article 4

    1. L'annexe II de l’accord est modifiée conformément à l'annexe 2 du présent protocole.

    2. L'annexe III de l'accord est adaptée par décision du comité mixte institué par l'article 14 de l'accord.

    Article 5

    1. Les annexes 1 et 2 du présent protocole en font partie intégrante.

    2. Le présent protocole, tout comme le protocole de 2004, fait partie intégrante de l'accord.

    Article 6

    1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.

    2. Le Conseil de l'Union européenne et la Suisse se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

    Article 7

    Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification d'approbation.

    Article 8

    Le présent protocole reste en vigueur pendant la même durée et dans les mêmes conditions que l'accord.

    Article 9

    1. Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    2. Les versions bulgare et roumaine de l'accord, y compris l'ensemble des annexes et protocoles et l'acte final, font également foi. Le comité mixte institué par l'article 14 de l'accord approuve les textes de l'accord faisant foi dans les nouvelles langues.

    Fait à …, le … deux mille huit.

    Pour le Conseil de l'Union européenne

    Pour la Confédération suisse

    ANNEXE 1

    Mesures transitoires relatives à l'acquisition de terrains et de résidences secondaires

    1. La République de Bulgarie

    La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Bulgarie et des personnes morales constituées conformément au droit suisse.

    Les ressortissants suisses qui résident légalement en Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s'appliquent aux ressortissants bulgares.

    La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants suisses ou par des personnes morales constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

    Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s'établir et résider en République de Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s'appliquent aux ressortissants bulgares.

    Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période de transition indiquée au premier alinéa ou d'y mettre fin.

    2. Roumanie

    La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n’y ont ni succursale ni agence représentative.

    Les ressortissants suisses qui résident légalement en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s'appliquent aux ressortissants roumains.

    La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

    Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s'appliquent aux ressortissants roumains.

    Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période de transition indiquée au premier alinéa ou d'y mettre fin.

    ANNEXE 2

    L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

    1. Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», le point 1 de l'annexe II, section A est modifié comme suit:

    a) au point i) concernant l'annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie — Suisse»:

    «Bulgarie — Suisse

    Néant.

    Roumanie — Suisse

    Pas de convention.»

    b) au point j) concernant l'annexe III, partie B, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie — Suisse»:

    «Bulgarie — Suisse

    Néant.

    Roumanie — Suisse

    Pas de convention.»

    2. Sous le titre «SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE», le texte suivant est inséré au point 1 «Règlement (CEE) n° 1408/71» après «304 R 631: Règlement (CE) n° 631/2004 …»:

    «Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l'annexe II du présent accord.»

    3. Sous le titre «SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE», le texte suivant est inséré au point 2 «Règlement (CEE) n° 574/72» après «304 R 631: Règlement (CE) n° 631/2004 …»:

    «Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l'annexe II du présent accord.»

    4. Sous le titre «SECTION B: ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION», le texte suivant est inséré aux points «4.18. 383 D 0117: Décision n° 117….», «4.27. 388 D 64: Décision n° 136 …», «4.37. 393 D 825: Décision n° 150 …», après «12003 TN 02/02 A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, …», et «4.77: Décision n° 192 …»:

    «Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l'annexe II du présent accord.»

    5. Le régime prévu au paragraphe 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l'annexe II s'applique aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de Roumanie jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole.

    DÉCLARATION CONJOINTE

    sur l'adaptation de l'annexe III de l'accord

    Les parties contractantes déclarent qu'afin d'assurer la bonne exécution de l'accord, son annexe III sera adaptée dès que possible de manière à y intégrer, entre autres, la directive 2005/36/CE, modifiée par la directive 2006/100/CE, et de nouvelles entrées suisses.

    DÉCLARATION

    de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature

    La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l'emploi aux citoyens des nouveaux États membres, sur la base de sa législation, avant l'entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l'article 10, paragraphe 1, de l'accord, en faveur de citoyens des nouveaux États membres, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 282 permis de longue durée et de 1 006 permis de courte durée par an. De plus, 2 011 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.

    [1] JO C… du …, p. .

    [2] JO C… du …, p. .

    [3] Avis du PE.

    [4] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    [5] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3b même pour une durée inférieure à quatre mois.

    [6] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'article 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des États membres ayant adhéré au présent accord lors de la signature du protocole de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres.

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