Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0487

    Affaire C-487/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Procédure engagée par W.Ż. (Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun – Recours – Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour – Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue)

    JO C 481 du 29.11.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 481/9


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Procédure engagée par W.Ż.

    (Affaire C-487/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - État de droit - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges - Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun - Recours - Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] - Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour - Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi - Primauté du droit de l’Union - Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue)

    (2021/C 481/12)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Najwyższy

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: W.Ż.

    en présence de: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, anciennement Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka, Rzecznik Praw Obywatelskich

    Dispositif

    L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande de récusation se greffant sur un recours par lequel un juge en fonction au sein d’une juridiction susceptible d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union conteste une décision l’ayant muté sans son consentement, doit, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, tenir pour non avenue une ordonnance par laquelle une instance, statuant en dernier degré et en formation à juge unique, a rejeté ledit recours, s’il ressort de l’ensemble des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le processus de nomination de ce juge unique que cette nomination est intervenue en violation manifeste de règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire concerné et que l’intégrité du résultat auquel a conduit ledit processus est mise en péril en semant des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge concerné, de telle sorte que ladite ordonnance ne peut être considérée comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens dudit article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.


    (1)  JO C 337 du 07.10.2019


    Top