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Document 62017CA0136
Case C-136/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 September 2019 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — France) — GC, AF, BH, ED v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Reference for a preliminary ruling — Personal data — Protection of individuals with regard to the processing of personal data contained on websites — Directive 95/46/EC — Regulation (EU) 2016/679 — Search engines on the internet — Processing of data appearing on websites — Special categories of data referred to in Article 8 of Directive 95/46 and Articles 9 and 10 of Regulation 2016/679 — Applicability of those articles to operators of a search engine — Extent of that operator’s obligations with respect to those articles — Publication of data on websites solely for journalistic purposes or the purpose of artistic or literary expression — Effect on the handling of a request for de-referencing — Articles 7, 8 and 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union)
Affaire C-136/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données figurant sur des pages web – Directive 95/46/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Moteurs de recherche sur Internet – Traitement des données contenues dans des sites web – Catégories de données spécifiques visées à l’article 8 de cette directive et aux articles 9 et 10 de ce règlement – Applicabilité de ces articles à l’exploitant du moteur de recherche – Portée des obligations de cet exploitant au regard desdits articles – Publication des données sur des sites web aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire – Incidence sur le traitement d’une demande de déréférencement – Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]
Affaire C-136/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données figurant sur des pages web – Directive 95/46/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Moteurs de recherche sur Internet – Traitement des données contenues dans des sites web – Catégories de données spécifiques visées à l’article 8 de cette directive et aux articles 9 et 10 de ce règlement – Applicabilité de ces articles à l’exploitant du moteur de recherche – Portée des obligations de cet exploitant au regard desdits articles – Publication des données sur des sites web aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire – Incidence sur le traitement d’une demande de déréférencement – Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]
JO C 399 du 25.11.2019, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(Affaire C-136/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données figurant sur des pages web - Directive 95/46/CE - Règlement (UE) 2016/679 - Moteurs de recherche sur Internet - Traitement des données contenues dans des sites web - Catégories de données spécifiques visées à l’article 8 de cette directive et aux articles 9 et 10 de ce règlement - Applicabilité de ces articles à l’exploitant du moteur de recherche - Portée des obligations de cet exploitant au regard desdits articles - Publication des données sur des sites web aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire - Incidence sur le traitement d’une demande de déréférencement - Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
(2019/C 399/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: GC, AF, BH, ED
Partie défenderesse: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
en présence de: Premier ministre, Google LLC, venant aux droits de Google Inc.
Dispositif
1) |
Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction ou les restrictions relatives au traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées par ces dispositions, s’appliquent, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, également à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités en tant que responsable du traitement effectué lors de l’activité de ce moteur, à l’occasion d’une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d’une demande introduite par la personne concernée. |
2) |
Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions. L’article 8, paragraphe 2, sous e), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, en application de celui-ci, un tel exploitant peut refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus comportant des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées à cet article 8, paragraphe 1, mais dont le traitement est couvert par l’exception prévue audit article 8, paragraphe 2, sous e), à condition que ce traitement réponde à l’ensemble des autres conditions de licéité posées par cette directive et à moins que la personne concernée n’ait, en vertu de l’article 14, premier alinéa, sous a), de ladite directive, le droit de s’opposer audit traitement pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière. Les dispositions de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page web sur laquelle des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5, de cette directive sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive et dans le respect des conditions prévues à cette dernière disposition, si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche, consacrée à l’article 11 de cette charte. |
3) |
Les dispositions de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que,
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