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Document 62012CA0089

Affaire C-89/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, en liquidation [Entreprises communes — Contrats conclus avec les membres du personnel — Régime applicable — Règlement (CE) n ° 876/2002]

JO C 171 du 15.6.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, en liquidation

(Affaire C-89/12) (1)

(Entreprises communes - Contrats conclus avec les membres du personnel - Régime applicable - Règlement (CE) no 876/2002)

2013/C 171/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rose Marie Bark

Partie défenderesse: Galileo Joint Undertaking, en liquidation

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 11, par. 2, des statuts de l'entreprise commune Galileo figurant en annexe au règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138, p. 1) — Contrats à durée déterminée conclus avec les membres du personnel — Contrats devant s'inspirer du «régime applicable aux autres agents de communautés européennes» — Application obligatoire des dispositions du statut des fonctionnaires relatives aux conditions de rémunération

Dispositif

L’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l’entreprise commune Galileo, tel que modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil, du 12 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies ne s’appliquent pas aux membres du personnel de l’entreprise commune Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.


(1)  JO C 133 du 05.05.2012


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