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Document 32008R0067

    Règlement (CE) n°  67/2008 de la Commission du 25 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°  3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

    JO L 23 du 26.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/67(1)/oj

    26.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 23/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 67/2008 DE LA COMMISSION

    du 25 janvier 2008

    modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe dudit règlement.

    (2)

    En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

    (3)

    La Bulgarie et la Roumanie ont communiqué les dénaturants qu'elles envisagent d'utiliser.

    (4)

    La Commission a transmis ces communications aux autres États membres, le 1er janvier 2007 pour ce qui est de la Bulgarie, et le 9 janvier 2007, pour ce qui est de la Roumanie.

    (5)

    Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées. Par conséquent, la procédure visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE a été dûment suivie et il convient d'inclure les prescriptions communiquées par la Bulgarie et la Roumanie à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93.

    (6)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

    (2)  JO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2023/2005 (JO L 326 du 13.12.2005, p. 8).


    ANNEXE

    Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93:

    «Bulgarie

    Pour la dénaturation complète de l'alcool éthylique, les substances suivantes, dans les quantités mentionnées, doivent être ajoutées à 100 litres d'alcool éthylique présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 90 % vol.:

    5 litres de méthyléthylcétone,

    2 litres d'alcool isopropylique,

    0,2 gramme de bleu de méthylène.

    Roumanie

    Par hectolitre d'alcool pur :

    1 gramme de benzoate de denatonium,

    2 litres de méthyléthylcétone (butanone) et

    0,2 gramme de bleu de méthylène.»


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