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Document C2005/040/15

    IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Irlande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers entre Kerry et Dublin, en IrlandeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 40 du 17.2.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 40/24


    IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers

    Appel d'offres publié par l'Irlande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers entre Kerry et Dublin, en Irlande

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/C 40/15)

    1.

    Introduction: L'Irlande a modifié les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 66 du 15 mars 2002 en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès de transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en ce qui concerne les services aériens réguliers exploités entre Dublin et Kerry, avec effet au 22 juillet 2005. Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

    Dans l'hypothèse où dans le mois qui suit la publication, aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer l'exploitation de la liaison concernée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Irlande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur à compter du 22 juillet 2005 et de concéder, par appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens.

    2.

    Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 22 juillet 2005, des services aériens réguliers entre Dublin et Kerry, conformément aux obligations de service public concernant cette liaison publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

    3.

    Participation: La participation est ouverte à toutes les entreprises de transport aérien établies dans la Communauté et titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront assurés entre des aérodromes relevant de l'Irish Aviation Authority.

    4.

    Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

    5.

    Informations fournies aux soumissionnaires: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le formulaire d'appel d'offres, les exigences en matière d'informations financières, une note relative à la situation démographique et socio-économique de l'aire d'attraction de l'aéroport de Kerry, une note sur l'aéroport (nombre de passagers transportés au cours des années précédentes, taxes d'atterrissage, équipements techniques, etc.), ainsi que les conditions contractuelles complètes, peut être obtenu gratuitement auprès du service suivant:

    Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: M. Liam Keogh, Dublin 2, Ireland. Tél. (353-1) 604 15 94, fax (353-1) 604 16 81; e-mail: liamkeogh@transport.ie.

    6.

    Informations demandées aux soumissionnaires: Outre le formulaire d'appel d'offres dûment rempli, eu égard à la nécessité de commencer l'exploitation de la liaison le 22 juillet 2005 et aux exigences de fiabilité et de continuité des services, les soumissionnaires doivent apporter au pouvoir adjudicateur la preuve:

    a)

    que leur situation et leur capacité financières leur permettent d'assumer et d'exploiter les services indiqués;

    b)

    qu'ils sont titulaires des licences et certificats nécessaires en cours de validité (licence d'exploitation aérienne et certificat de transporteur aérien émis conformément à l'accord JAR-OPS); et

    c)

    qu'ils possèdent une expérience attestée dans l'exploitation de services réguliers de transport de passagers.

    Sous réserve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus soient remplies, les soumissionnaires seront évalués sur la base de l'offre la plus économiquement avantageuse, en tenant également compte de la capacité du transporteur d'assurer l'exploitation des services aériens soumis à des obligations de service public pendant toute la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'a cependant aucune obligation d'accepter une offre, quelle qu'elle soit. Dans certaines circonstances, le ministre se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires un prix en rapport avec leur offre, mais tenant compte des pertes prévues sur la base des frais d'exploitation, des rendements prévus, etc.

    Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources et les capacités financières ou techniques de tout soumissionnaire et, sans préjudice de ce qui précède, de demander ou de chercher à obtenir, auprès d'un tiers ou du soumissionnaire lui-même, des informations supplémentaires sur la capacité de ce dernier à assumer et à exploiter les services aériens réguliers dont il est question.

    Les offres doivent être exprimées en euros et tous les documents justificatifs doivent être rédigés en anglais. Le contrat est considéré comme un contrat établi en droit irlandais et relève de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux irlandais.

    7.

    Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent explicitement mentionner le montant de la compensation financière demandée pour la mise en œuvre des obligations de service public sur la liaison concernée, pour chacune des 3 années à compter de la date de lancement prévue. La compensation doit être calculée conformément aux normes minimales requises.

    Le montant exact de la compensation à verser par le Department of Transport sera déterminé chaque année a posteriori et couvrira uniquement les pertes réelles subies - compte tenu des coûts, des recettes et, le cas échéant, de la marge bénéficiaire réels - par l'adjudicataire dans l'exploitation des services concernés, à concurrence du montant indiqué dans l'offre pour chaque année.

    Le transporteur peut demander que les paiements soient effectués à des échéances régulières, conformément aux procédures établies dans le dossier visé au point 5 ci-dessus. Un solde pourra être payé à la fin de chaque année du contrat contre réception par le pouvoir adjudicateur de demandes dûment circonstanciées, accompagnées d'attestations émanant des commissaires aux comptes du transporteur, conformément aux dispositions contractuelles.

    Aux termes du contrat, le plafond de la compensation accordée pour l'une ou l'autre année pourra être relevé, à l'appréciation du seul pouvoir adjudicateur, en cas de modification des conditions d'exploitation. Sans préjudice des dispositions régissant la résiliation du contrat, le pouvoir adjudicateur prendra dûment en considération, lors de l'évaluation de toute proposition visant à relever le plafond de la subvention accordée pour l'une ou l'autre année, les frais nouveaux affectant l'exploitation de la liaison concernée qui n'ont pas été ou n'auraient pu être prévus par le soumissionnaire ou qui résultent de facteurs échappant à son contrôle.

    Tous les paiements prévus contractuellement se feront en euros.

    8.

    Durée, modification et résiliation du contrat: Le ministre des transports procèdera à l'adjudication du marché. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Un nouvel appel d'offres sera lancé, le cas échéant, avant l'expiration de cette période maximale de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions contractuelles. Les normes requises par les obligations de service public ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

    9.

    Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: En cas d'annulation de vols pour des raisons directement imputables au transporteur, la compensation à verser ne couvrira, le cas échéant, que les coûts réellement supportés par les transporteurs pour la prise en charge des passagers victimes de ces perturbations. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier la résiliation du contrat lorsque, au vu de l'inadéquation des services fournis par le transporteur et, en particulier, du nombre de vols annulés et/ou retardés pour des raisons directement imputables au transporteur, il estime que les normes requises par les obligations de service public n'ont pas été ou ne sont pas respectées.

    10.

    Délai de présentation des offres: Les offres doivent être soumises dans les trente et un (31) jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    11.

    Remise des offres: Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou être remises à l'adresse suivante:

    Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, au plus tard à la date limite fixée au point 10, à 12.00 (heure locale), dans des enveloppes portant la mention «EASP Knock Tender».

    12.

    Validité de l'appel d'offres: Conformément à la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur aérien ne présente, avant l'échéance fixée pour la soumission des offres, un programme d'exploitation de la liaison concernée conforme aux obligations de service public imposées et ne prévoyant le versement d'aucune compensation financière.

    13.

    Freedom of Information Act 1997 (loi sur la liberté de l'information): Le Department of Transport s'engage à faire tout son possible pour préserver la confidentialité des informations transmises par les soumissionnaires, sous réserve des obligations qui lui sont imposées par la loi, et notamment le Freedom of Information (FOI) Act de 1997, tel que modifié par le Freedom of Informations Act de 2003. Si un soumissionnaire souhaite que certaines informations figurant dans son offre ne soient pas divulguées en raison de leur caractère critique du point de vue commercial, il doit, au moment de les transmettre, désigner ces informations et en justifier le caractère critique. Le Department of Transport consulte sur ce point les soumissionnaires avant de statuer sur la communication d'informations en vertu du Freedom of Information Act. Si les soumissionnaires estiment qu'aucune des informations qu'ils fournissent ne revêt un caractère critique du point de vue commercial, ils le signalent par une déclaration, de manière à ce que ces informations puissent être communiquées si une demande en ce sens est présentée en application du FOI.


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