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Document 62022TN0424
Case T-424/22: Action brought on 11 July 2022 — D’Agostino and Dafin v ECB
Affaire T-424/22: Recours introduit le 11 juillet 2022 — D’Agostino et Dafin/BCE
Affaire T-424/22: Recours introduit le 11 juillet 2022 — D’Agostino et Dafin/BCE
JO C 340 du 5.9.2022, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/50 |
Recours introduit le 11 juillet 2022 — D’Agostino et Dafin/BCE
(Affaire T-424/22)
(2022/C 340/69)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Vincenzo D’Agostino (Naples, Italie), Dafin Srl (Casandrino, Italie) (représentant: M. De Siena, avocate)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Établir et constater la responsabilité non contractuelle de la Banque centrale européenne (BCE) représentée par sa Présidente, Madame Christine Lagarde:
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— |
condamner la BCE, en la personne de sa Présidente:
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la responsabilité de la BCE fondée sur l’article 340, troisième alinéa, TFUE et sur l’article 2043 du code civil italien, pour le préjudice patrimonial et moral subi par le requérant en propre et en tant qu’associé de Dafin Srl. |
2. |
Deuxième moyen tiré des principes exposés par la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne, en particulier dans les arrêts du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C-650/19 P, du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, et du 21 janvier 2014, Klein/Commission, T-309/10. Les parties requérantes exposent les conditions nécessaires à la responsabilité non contractuelle d’une institution européenne à l’égard d’un citoyen de l’Union européenne et font valoir que ces conditions sont remplies. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation, par la BCE, du droit primaire et du droit dérivé de l’Union européenne et l’abus de pouvoir de la Présidente. Les parties requérantes invoquent la violation commise le 12 mars 2020 par la BCE, en la personne de sa Présidente, des articles 127 TFUE, chapitre 1, intitulé «la politique monétaire», des articles 3, 10, 11, 12, 13, 38 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que de l’article 17, points 17.2 et 17.3 du règlement adopté par décision de la BCE du 19 février 2004 (1). |
4. |
Le quatrième moyen a pour objet de quantifier, justifier et documenter le préjudice patrimonial subi par le requérant (dommage réel et manque à gagner). |
(1) Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO 2004, L 80, p. 33), telle que modifiée par la décision BCE/2014/1 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 (JO 2014, L 95, p. 56).