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Document 62022TN0424

    Affaire T-424/22: Recours introduit le 11 juillet 2022 — D’Agostino et Dafin/BCE

    JO C 340 du 5.9.2022, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 340/50


    Recours introduit le 11 juillet 2022 — D’Agostino et Dafin/BCE

    (Affaire T-424/22)

    (2022/C 340/69)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Parties requérantes: Vincenzo D’Agostino (Naples, Italie), Dafin Srl (Casandrino, Italie) (représentant: M. De Siena, avocate)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Établir et constater la responsabilité non contractuelle de la Banque centrale européenne (BCE) représentée par sa Présidente, Madame Christine Lagarde:

    a)

    pour avoir provoqué un effondrement de la valeur des titres financiers appartenant à M. Vincenzo D’Agostino dénommés SI FTSE.COPERP, avec une perte équivalant à la valeur totale du capital investi, d’un montant de 450 596,28 euros, en ce que le 12 mars 2020, Mme Christine Lagarde, en sa qualité de Présidente de la BCE, en prononçant la fameuse phrase «Nous ne sommes pas là pour réduire les “spreads”, ce n’est pas la fonction de la BCE», a provoqué une diminution importante de la valeur des titres dans toutes les bourses du monde et, s’agissant de la Bourse de Milan, une diminution de 16,92 %, un taux inédit dans l’histoire de cette institution et des autres bourses mondiales, en déclarant au monde entier, lors d’une conférence de presse, que la BCE ne soutiendrait plus la valeur des titres émis par les pays en difficultés et en annonçant ainsi un changement total de l’orientation de la politique monétaire adoptée par la BCE sous la Présidence de Mario Draghi, dont le mandat s’était achevé en novembre 2019;

    b)

    pour avoir provoqué, par ces comportements et en conséquence de la chute vertigineuse de l’indice de la Bourse de Milan, la réduction de la valeur du patrimoine du requérant;

    c)

    pour avoir obligé le requérant, en conséquence de la réduction substantielle et importante de la valeur de son patrimoine, afin de compenser cette perte patrimoniale, et en tant que garant de la société Dafin Srl pour la ligne de crédit accordée à cette société par la banque Fideuram SpA, à rembourser la part de cette ligne de crédit ayant été utilisée, en se procurant le financement nécessaire par la vente, dans un délai limité, d’autres titres lui appartenant, ce qui a causé une perte de 2 534 422,16 euros en 2020 puis de 336 517,30 euros au cours de la période du 1er janvier 2021 au 15 avril 2021 et, par conséquent, une perte totale de 2 870 939,30 euros;

    d)

    pour avoir causé un préjudice patrimonial lié au manque à gagner d’un montant de 1 013 074,00 euros;

    e)

    pour avoir causé en conséquence un préjudice patrimonial d’un montant total de 4 334 609,28 euros.

    condamner la BCE, en la personne de sa Présidente:

    à indemniser M. Vincenzo D’Agostino du préjudice patrimonial correspondant au dommage réel et au manque à gagner, du préjudice non patrimonial ainsi que du préjudice lié à la perte de chance, évalués selon les critères indiqués dans les chapitres et paragraphes correspondants de la requête, en lui versant les sommes suivantes: 1) 4 334 609,28 euros, au titre du préjudice patrimonial, 2) 1 000 000 euros au titre du préjudice moral, 3) et donc à verser la somme totale de 5 321 535 euros;

    à titre subsidiaire, à verser les montants différents qui seraient déterminés au cours de la procédure, dans la mesure jugée équitable, y compris moyennant une expertise ordonnée par le Tribunal, au sens de l’article 70 de son règlement de procédure;

    à verser en outre la somme que le Tribunal déterminera et fixera de façon équitable aux fins d’indemnisation du préjudice de perte de chance;

    le tout majoré des intérêts moratoires calculés à compter du 12 mars 2020, date du fait dommageable, jusqu’à l’indemnisation effective.

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la responsabilité de la BCE fondée sur l’article 340, troisième alinéa, TFUE et sur l’article 2043 du code civil italien, pour le préjudice patrimonial et moral subi par le requérant en propre et en tant qu’associé de Dafin Srl.

    2.

    Deuxième moyen tiré des principes exposés par la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne, en particulier dans les arrêts du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C-650/19 P, du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, et du 21 janvier 2014, Klein/Commission, T-309/10.

    Les parties requérantes exposent les conditions nécessaires à la responsabilité non contractuelle d’une institution européenne à l’égard d’un citoyen de l’Union européenne et font valoir que ces conditions sont remplies.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation, par la BCE, du droit primaire et du droit dérivé de l’Union européenne et l’abus de pouvoir de la Présidente.

    Les parties requérantes invoquent la violation commise le 12 mars 2020 par la BCE, en la personne de sa Présidente, des articles 127 TFUE, chapitre 1, intitulé «la politique monétaire», des articles 3, 10, 11, 12, 13, 38 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que de l’article 17, points 17.2 et 17.3 du règlement adopté par décision de la BCE du 19 février 2004 (1).

    4.

    Le quatrième moyen a pour objet de quantifier, justifier et documenter le préjudice patrimonial subi par le requérant (dommage réel et manque à gagner).


    (1)  Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO 2004, L 80, p. 33), telle que modifiée par la décision BCE/2014/1 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 (JO 2014, L 95, p. 56).


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