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Document 62022CN0603

    Affaire C-603/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 19 septembre 2022 — procédure pénale contre M.S., J.W et M.P.

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 19 septembre 2022 — procédure pénale contre M.S., J.W et M.P.

    (Affaire C-603/22)

    (2023/C 24/30)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy w Słupsku

    Parties dans la procédure au principal

    M. S., J. W, M. P, Prokurator Rejonowy w Słupsku, D.G. — curateur de M. B et B B.

    Questions préjudicielles

    1.

    L’article 6, paragraphes 1, 2, 3, sous a), et 7, ainsi que l’article 18, lus conjointement avec les considérants 25, 26 et 27 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que, à partir du moment où une personne de moins de 18 ans suspectée d’avoir participé à une infraction est inculpée, les autorités chargées de la procédure sont tenues de veiller à ce que l’enfant bénéficie du droit d’être assisté par un avocat commis d’office lorsqu’il ne dispose pas d’avocat de son choix (dans la mesure où l’enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n’a pas organisé une telle assistance) et à ce que son avocat participe aux actes de la phase préalable au procès tels que l’interrogatoire du mineur en tant que suspect, et en ce sens qu’il[s] s’oppose[nt] à ce que le mineur soit interrogé en l’absence d’un avocat?

    2.

    L’article 6, paragraphes 6 et 8, lu conjointement avec les considérants 16, 30, 31 et 32 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne saurait en aucun cas être dérogé à l’assistance d’un avocat sans retard indu dans les affaires concernant des infractions passibles d’une peine privative de liberté et qu’une dérogation temporaire à l’application du droit à l’assistance d’un avocat, au sens de l’article 6, paragraphe 8, de la directive, n’est possible que dans le cadre de la phase préalable au procès et uniquement dans les circonstances strictement énumérées à l’article 6, paragraphe 8, sous a) et b), circonstances qui doivent être mentionnées explicitement dans la décision de procéder à l’interrogatoire en l’absence d’avocat, laquelle est en principe susceptible de recours?

    3.

    En cas de réponse affirmative à l’une au moins des questions posées aux points 1) et 2), les dispositions précitées de la directive doivent-elles par conséquent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que:

    a)

    l’article 301, deuxième phrase, du code de procédure pénale, qui prévoit que ce n’est qu’à sa demande que le suspect est interrogé en présence de l’avocat désigné, et que l’absence de ce dernier à l’interrogatoire du suspect n’empêche pas l’interrogatoire?

    b)

    l’article 79, paragraphe 3, du code de procédure pénale, qui prévoit que, dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans (article 79, paragraphe 1, point 1, du code de procédure pénale), la présence de l’avocat n’est obligatoire qu’à l’audience ainsi qu’aux séances auxquelles la personne poursuivie est tenue de participer, c’est-à-dire au stade du procès?

    4.

    Les dispositions indiquées aux questions 1 et 2 ainsi que le principe de primauté et le principe d’effet direct des directives doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (voire obligent) une juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et toute autorité de l’État à laisser inappliquées les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, telles que celles mentionnées à la question 3, et par conséquent — compte tenu de l’expiration du délai de transposition — à substituer à la norme nationale les normes de la directive précédemment mentionnées qui sont d’effet direct?

    5.

    L’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 7, et l’article 18, lus conjointement avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, conjointement avec les considérants 11, 25 et 26 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, conjointement avec l’article 13 et le considérant 50 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre garantit une assistance juridique d’office aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui étaient des enfants au moment où la procédure a été engagée mais qui ont ensuite atteint l’âge de 18 ans, et que cette assistance revêt un caractère obligatoire jusqu’à la clôture définitive de la procédure?

    6.

    En cas de réponse affirmative à la question 5, les dispositions précitées de la directive doivent-elles par conséquent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que l’article 79, paragraphe 1, point 1, du code de procédure pénale, prévoyant que, dans le cadre d’une procédure pénale, la personne poursuivie doit être défendue uniquement tant qu’elle a moins de 18 ans?

    7.

    Les dispositions indiquées à la question 5 ainsi que le principe de primauté et le principe d’effet direct des directives doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (voire obligent) une juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et toute autorité de l’État à laisser inappliquées les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, telles que celles mentionnées à la question 5, et à appliquer les dispositions du droit national, telles que l’article 79, paragraphe 2, du code de procédure pénale, en les interprétant conformément à la directive (interprétation conforme), c’est-à-dire à maintenir la désignation d’office d’un avocat pour la défense d’une personne poursuivie qui était âgée de moins de 18 ans au moment de son inculpation mais qui a ensuite, au cours de la procédure, atteint l’âge de 18 ans et à l’égard de laquelle la procédure pénale est toujours pendante, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, étant entendu que cela est nécessaire compte tenu de circonstances faisant obstacle à la défense, ou, compte tenu de l’expiration du délai de transposition, à substituer à la norme nationale les normes de la directive précédemment mentionnées qui sont d’effet direct?

    8.

    L’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec les considérants 18, 19 et 22 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et l’article 3, paragraphe 2, lu conjointement avec les considérants 19 et 26 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (3) doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités compétentes (ministère public, police), au plus tard avant le premier interrogatoire officiel, par la police ou une autre autorité compétente, d’une personne suspectée, doivent informer sans délai cette personne ainsi que, simultanément, le titulaire de la responsabilité parentale, des droits qui sont essentiels pour garantir une procédure équitable et des étapes de la procédure, y compris, en particulier, de l’obligation de désigner un avocat pour une personne suspectée mineure et des conséquences de l’absence de choix d’un avocat pour une personne poursuivie mineure (désignation d’un avocat d’office), étant précisé, s’agissant des suspects qui sont des enfants, que ces informations doivent être communiquées dans un langage simple et accessible adapté à l’âge du mineur?

    9.

    L’article 7, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec le considérant 31 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (4), conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales doit-il être interprété en ce sens que les autorités d’un État membre en charge d’une procédure pénale impliquant un suspect/une personne poursuivie qui est un enfant sont tenues d’informer l’enfant suspect de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, d’une manière compréhensible et adaptée à son âge?

    10.

    À la lumière de l’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec les considérants 18, 19 et 22 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et de l’article 3, paragraphe 2, conjointement avec les considérants 19 et 26 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, [convient-il de retenir l’interprétation selon laquelle] il n’est pas satisfait aux exigences énoncées dans les dispositions précitées lorsqu’un document d’information à caractère général est remis juste avant l’interrogatoire d’un suspect mineur, sans tenir compte des droits spécifiques découlant du champ d’application de la directive 2016/800, ce document d’information étant uniquement remis au suspect, qui n’est pas assisté d’un avocat, sans être communiqué au titulaire de la responsabilité parentale, alors qu’il est rédigé dans un langage inadapté à l’âge du suspect?

    11.

    Les articles 18 et 19, lus conjointement avec le considérant 26 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et l’article 12, paragraphe 2, lu conjointement avec le considérant 50 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, conjointement avec le considérant 44 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que le principe du procès équitable doivent-ils être interprétés en ce sens que — s’agissant des déclarations d’un suspect au cours d’un interrogatoire de police mené sans qu’il ait eu accès à un avocat et sans qu’il ait été informé de façon équitable de ses droits, sans que le titulaire de la responsabilité parentale ait été informé des droits et des aspects généraux du déroulement de la procédure dont l’enfant est en droit de bénéficier en vertu de l’article 4 de la directive — ces dispositions obligent (ou habilitent) la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application des directives précitées et toute autorité de l’État, à faire en sorte que les suspects/personnes poursuivies soient placés dans la même situation que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si les manquements en question n’avaient pas eu lieu, et par conséquent à ne pas tenir compte de cet élément de preuve, en particulier lorsque les informations à charge obtenues lors de cet interrogatoire seraient utilisées pour condamner la personne concernée?

    12.

    Les dispositions indiquées à la question 11, ainsi que le principe de priorité et le principe d’effet direct, doivent-ils par conséquent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application des directives précitées et à toute autre autorité de l’État de laisser inappliquées les dispositions du droit national qui sont incompatibles avec ces directives, telles que l’article 168a du code de procédure pénale, prévoyant qu’un élément de preuve ne peut être qualifié d’irrecevable au seul motif qu’il a été obtenu en violation des règles de procédure ou par des voies délictueuses visées à l’article 1er, paragraphe 1, du code pénal, à moins que cet élément de preuve n’ait été obtenu, dans le cadre de l’exercice de ses obligations professionnelles par un fonctionnaire public, à la suite d’un homicide, de coups et blessures volontaires ou d’une privation de liberté?

    13.

    L’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe d’effectivité du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que le procureur, en tant qu’organe participant à l’administration de la justice, veillant au respect de l’État de droit, qui est en même temps en charge de la procédure préalable au procès, a l’obligation d’assurer, lors de cette phase préalable, une protection juridique effective pour ce qui relève du champ d’application de la directive précitée et que, dans le cadre de l’application effective du droit de l’Union, il doit garantir son indépendance et son impartialité?

    14.

    En cas de réponse affirmative à l’une des questions des points 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, en particulier en cas de réponse affirmative à la question 13, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (principe de la protection juridictionnelle effective), lu conjointement avec l’article 2 TUE, notamment avec le principe du respect de l’État de droit tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 décembre 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție et Tribunalul Bihor, affaires jointes C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034), ainsi que le principe de l’indépendance judiciaire énoncé à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117) doivent-ils être interprétés en ce sens que ces principes, compte tenu de la possibilité de pressions indirectes exercées sur les juges et de la possibilité pour le procureur général de donner des instructions contraignantes à cet égard aux procureurs de rang inférieur, s’opposent à une réglementation nationale dont il découle que le ministère public est dépendant d’un organe exécutif, à savoir le ministre de la Justice, ainsi qu’à des dispositions nationales qui restreignent l’indépendance du tribunal et celle du procureur dans le champ d’application du droit de l’Union, en particulier:

    a)

    l’article 130, paragraphe 1, de la loi du 27 juillet 2001 relative à l’organisation des juridictions de droit commun, permettant au ministre de la Justice — du fait de l’obligation du procureur de signaler une situation dans laquelle un tribunal statue en faisant application du droit de l’Union — d’ordonner la suspension immédiate des fonctions du juge jusqu’à l’adoption d’une résolution de la juridiction disciplinaire, pour une durée maximale d’un mois, lorsque, compte tenu de la nature de l’acte commis par le juge, ayant consisté à appliquer directement le droit de l’Union, le ministre de la Justice estime que l’autorité de la juridiction ou les intérêts essentiels du service l’exigent?

    b)

    l’article 1er, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 1, points 1 et 3, et l’article 7, paragraphes 1 à 6 et 8, ainsi que l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 28 janvier 2016 relative au ministère public, dont il ressort, sur la base de ces dispositions considérées conjointement, que le ministre de la Justice, qui est en même temps le procureur général et la plus haute instance du ministère public, peut adopter des instructions contraignantes pour les procureurs de rang inférieur, y compris pour limiter ou entraver l’application directe du droit de l’Union?


    (1)  JO 2016, L 132, p. 1.

    (2)  JO 2013, L 294, p. 1.

    (3)  JO 2012, L 142, p. 1.

    (4)  JO 2016, L 65, p. 1.


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