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Document 62022CN0494
Case C-494/22 P: Appeal brought on 22 July 2022 by the European Commission against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 11 May 2022 in Case T-151/20 Czech Republic v Commission
Affaire C-494/22 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-151/20, République tchèque/Commission
Affaire C-494/22 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-151/20, République tchèque/Commission
JO C 340 du 5.9.2022, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/25 |
Pourvoi formé le 22 juillet 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-151/20, République tchèque/Commission
(Affaire C-494/22 P)
(2022/C 340/33)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.–P. Keppenne, T. Materne, P. Němečková, agents)
Autres parties à la procédure: République tchèque, Royaume de Belgique, République de Pologne
Conclusions
— |
annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 11 mai 2022, République tchèque/Commission (T-151/20, EU:T:2022:281); |
— |
rejeter le recours dans l’affaire T-151/20 ou, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les griefs qui n’ont pas encore été examinés; |
— |
si la Cour rend un arrêt définitif dans la présente affaire, condamner la République tchèque aux dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et la Cour ou, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens:
1) |
Premier moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans son interprétation de l’article 6, paragraphe 3, sous b), et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (1) du Conseil du 22 mai 2000, tel que modifié. À cet égard, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, en considérant que l’inscription dans la comptabilité B des montants correspondant aux droits constatés en vertu de l’article 2 de ce même règlement était une opération purement comptable et que les délais de cette inscription devaient donc être calculés non pas à partir de la date à laquelle les droits en cause auraient dû être constatés, mais à partir de la date à laquelle ces droits ont été effectivement constatés par les autorités compétentes de la République tchèque. Par conséquent, le Tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que la République tchèque pouvait se prévaloir de la possibilité d’être dispensée de l’obligation de payer à la Commission la somme litigieuse sur le fondement de l’article 17, paragraphe 2, du règlement précité (moyen dirigé contre les points 85 à 93 de l’arrêt attaqué). |
2) |
Second moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal également dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1150/2000, lus en combinaison avec l’article 217, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (2) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et avec l’article 325 TFUE, qui impose aux États membres de combattre la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en ce qu’il a jugé que la République tchèque n’avait pas constaté tardivement les droits en cause lorsqu’elle n’a pas procédé à cette constatation dans les jours suivant le retour de la représentante des autorités douanières tchèques qui a participé à une mission d’inspection réalisée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) au Laos au mois de novembre 2007 (moyen dirigé contre les points 94 à 126 de l’arrêt attaqué). Par conséquent, le Tribunal a fait une mauvaise appréciation de l’applicabilité du cadre juridique en ce que ce dernier aurait dû permettre à la République tchèque d’attendre que l’OLAF fournisse les preuves recueillies au cours de la mission (et donc de ne pas exécuter l’obligation de constater un droit de l’Union sur les ressources propres) au détriment des intérêts financiers de l’Union. Le Tribunal aurait dû interpréter le droit de l’Union applicable en ce sens que la République tchèque était tenue, en vertu du principe de diligence, de demander à l’OLAF les éléments de preuve recueillis au cours de la mission d’inspection immédiatement après le retour de sa représentante de cette mission, ce qui lui aurait permis de constater le droit de l’Union sur ses propres ressources dans les jours suivant le retour de la représentante tchèque de la mission d’inspection au Laos. |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130, p. 1).