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Document 62022CN0319

Affaire C-319/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 11 mai 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB

JO C 340 du 5.9.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 340/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 11 mai 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB

(Affaire C-319/22)

(2022/C 340/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (Tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Partie défenderesse: Scania CV AB

Questions préjudicielles

I.

L’exigence énoncée à l’article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2018/858 (1), selon laquelle

«[c]es informations sont présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables»,

comprend-elle toutes les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules au sens de l’article 3, point 48, de ce règlement, ou cette exigence se limite-t-elle à ce que l’on appelle les informations sur les pièces de rechange («pièces […] qui peuvent être remplacées par des pièces détachées […]») visées à l’annexe X, point 6.1, dudit règlement?

II.

L’article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2018/858, selon lequel les informations

«sont présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables»

et l’article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, selon lequel, pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs,

«les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d’outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange»,

doivent-ils être interprétés en ce sens que le constructeur automobile ne se conforme à ses obligations au titre de ceux-ci qu’en

1.

rendant les informations accessibles sur internet par une interrogation automatisée faite par l’intermédiaire d’une interface de base de données, avec la possibilité de télécharger les résultats, ou suffit-il qu’il se limite à permettre une recherche manuelle effectuée sur un site internet par un utilisateur humain à l’écran en restreignant le résultat de l’interrogation au contenu visible des pages de l’écran?

et

2.

en permettant de rechercher, au moyen des numéros d’identification de véhicule («vehicle information number», ci-après «VIN»), qu’il doit mettre à disposition dans une liste distincte, et indépendamment de cela,

également au moyen d’autres caractéristiques permettant d’identifier les véhicules visées à l’annexe X, point 6.1, troisième alinéa, du règlement 2018/858

ainsi qu’au moyen des termes qu’il utilise par ailleurs pour les catégories (telles que les catégories de composants, de pièces de rechange, de manuels de réparation et d’entretien et d’illustrations techniques) et au moyen d’autres entrées de base de données combinées à son gré,

toutes les informations rattachées, dans la base de données, à ses VIN

ou suffit-il qu’il propose la recherche exclusivement sous forme d’interrogation individuelle au moyen du VIN d’un seul véhicule donné, sans mettre en même temps à disposition une liste à jour de tous les VIN de ses véhicules?

et

3.

en mettant à disposition ces ensembles de données dans des fichiers dont le format sert, conformément à la destination de ce format, à l’exploitation électronique directe des ensembles de données que ces fichiers contiennent, en indiquant la description correspondante de l’ensemble de données (pour les textes et les tableaux), ou la possibilité d’éditer la simple vue à l’écran dans n’importe quel format de fichier communément disponible, comme un fichier PDF, suffit-elle à cet effet?

III.

L’article 61, paragraphe 1, du règlement 2018/858 constitue-t-il, pour les constructeurs automobiles, une obligation légale au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), qui justifie la communication de VIN ou d’informations rattachées à ceux-ci à des opérateurs indépendants en tant qu’autres responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7, de ce règlement?


(1)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1).


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