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Document 62021CB0307

    Affaire C-307/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage – Absence d’information effective du passager]

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/16


    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC

    (Affaire C-307/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol - Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne - Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage - Absence d’information effective du passager)

    (2023/C 24/21)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Kleve

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: AB e.a.

    Partie défenderesse: Ryanair DAC

    Dispositif

    L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

    doivent être interprétés en ce sens que:

    le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnisation prévue à ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue lorsque ce transporteur a transmis l’information en temps utile à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée lors de la réservation, sans cependant savoir que cette adresse permettait de contacter uniquement l’agent de voyage, par le truchement duquel la réservation avait été effectuée, et non pas de contacter le passager directement et que cet agent de voyage n’a pas transmis l’information au passager en temps utile.


    (1)  JO C 310 du 02.08.2021


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