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Document 62021CB0307
Case C-307/21: Order of the Court (Eighth Chamber) of 27 September 2022 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Kleve — Germany) — AB and Others v Ryanair DAC (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Air transport — Regulation (EC) No 261/2004 — Common rules on compensation and assistance to passengers in the event of cancellation or long delay of flights — Article 5(1)(c) — Right to compensation if flight is cancelled — Contract for carriage concluded through an online travel agent — Information on the cancellation of the flight communicated by means of an email address automatically generated by the travel agent — Failure to ensure that the passenger was properly informed)
Affaire C-307/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage – Absence d’information effective du passager]
Affaire C-307/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage – Absence d’information effective du passager]
JO C 24 du 23.1.2023, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/16 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC
(Affaire C-307/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol - Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne - Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage - Absence d’information effective du passager)
(2023/C 24/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Kleve
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AB e.a.
Partie défenderesse: Ryanair DAC
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,
doivent être interprétés en ce sens que:
le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnisation prévue à ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue lorsque ce transporteur a transmis l’information en temps utile à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée lors de la réservation, sans cependant savoir que cette adresse permettait de contacter uniquement l’agent de voyage, par le truchement duquel la réservation avait été effectuée, et non pas de contacter le passager directement et que cet agent de voyage n’a pas transmis l’information au passager en temps utile.