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Document 62020TN0722

Affaire T-722/20: Recours introduit le 10 décembre 2020 — Far Polymers e.a./Commission

JO C 35 du 1.2.2021, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/59


Recours introduit le 10 décembre 2020 — Far Polymers e.a./Commission

(Affaire T-722/20)

(2021/C 35/78)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Far Polymers Srl (Filago, Italie), Gamma Chimica SpA (Milan, Italie), Carbochem Srl (Castiglione Olona, Italie), Jeniuschem Srl (Gallarate, Italie) (représentants: G. Abbatescianni et E. Patti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal: après avoir déclaré le recours recevable, annuler le règlement d’exécution 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation de certaines dispositions et d’une erreur manifeste dans la définition de l’industrie de l’alcool polyvinylique (ci-après le «PVAL») de l’Union, dans laquelle la Commission a inclus, outre les opérateurs du marché libre, les opérateurs du marché captif et les producteurs qui sont en même temps importateurs. Cette erreur: a) a jeté le doute sur la détermination du préjudice subi par l’industrie de l’Union qui, de fait, est uniquement constituée de la plaignante; b) a conduit à l’imposition de droits qui ne favorisent pas la libre concurrence sur le marché de l’Union mais uniquement la plaignante ou les pays tiers; c) a conduit à ne pas apprécier comme il se doit les intérêts contraires à l’imposition des droits de tous les autres opérateurs de l’industrie de l’Union (producteurs, importateurs et utilisateurs); d) a rendu le règlement manifestement contraire aux précédents règlements, dans lesquels la capacité productive de l’industrie de l’Union avait été considérée insuffisante si bien que des contingents exemptés de droits avait été prévus. Le règlement attaqué est également entaché d’un détournement de pouvoir pour ces mêmes raisons.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que le règlement attaqué est contraire aux principes énoncés à l’article 102 TFUE et, à titre subsidiaire, qu’il est entaché d’une erreur manifeste et d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où il permettrait à la plaignante, qui est l’unique producteur actif sur le marché libre de l’Union et qui a des capacités de production supplémentaires, d’acquérir une position dominante sur le marché du PVAL. Le règlement attaqué ne tient pas compte des preuves documentaires relatives aux comportements anticoncurrentiels déjà adoptés par la plaignante, laquelle a refusé de vendre le PVAL de faible qualité à un prix qui tienne compte de la moindre importance des coûts de production.

Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que la motivation du règlement instituant les droits viole l’article 296 TFUE et qu’elle est entachée d’une erreur de droit, au motif que la Commission a refusé de segmenter le marché de l’Union en fonction de la qualité élevée ou faible, bien qu’elle ait constaté que le PVAL était vendu dans deux types de qualité différentes, dont les coûts de production, les destinataires et les prix étaient très différents. Les deux types de qualité ne sont ni assimilables ni interchangeables. À la suite de la segmentation du marché, la Commission aurait dû exempter le PVAL de faible qualité de droits.

Le quatrième moyen a trait à l’acétate de vinyle monomère (AVM), principale matière première dans la production du PVAL. Pour déterminer la valeur normale en vue de déterminer la marge de dumping, la Commission n’a pas tenu compte de l’absence de distorsion des prix de l’AVM chinois — ceux-ci étant alignés sur les prix du marché international. De même, pour déterminer la marge de préjudice, la Commission n’a pas tenu compte du fait que les coûts exposés par les exportateurs chinois sont plus bas, dans la mesure où, compte tenu de leur intégration verticale, ceux-ci économisent sur le coût de l’AVM.

Par leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a motivé le règlement attaqué de façon erronée et contradictoire en violation de l’article 296 TFUE, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence du méthanol dans la détermination des coûts des producteurs chinois et que, partant, elle n’a pas reconnu — dans le cadre de la détermination de la marge de préjudice — l’ajustement correspondant des prix à l’exportation pour ce facteur de coût.

Par leur sixième moyen, les requérantes remettent en cause la partie du règlement dans laquelle la Commission a concédé une exonération aux importations de PVAL destinées à l’industrie du carton en application de l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), dans la mesure où ladite exonération: a) n’a pas été étendue aux autres destinations particulières qui se trouvent exactement dans la même situation que l’industrie du carton; et b) a été appliquée aux mélanges de PVAL uniquement, à l’exclusion des simples importations.

Par leur septième moyen, les requérantes font valoir une violation de l’article 296 TFUE, du considérant 12 et de l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), en ce que la Commission a décidé de ne pas tenir compte d’arguments déterminés au motif que ceux-ci avait été soulevés par les parties intéressées et non par les exportateurs chinois, de sorte que la Commission a arbitrairement introduit le principe selon lequel seules certaines catégories de personnes peuvent contester l’adoption d’un règlement par les institutions européennes.

Par leur huitième et dernier moyen, les requérantes font valoir une violation de l’article 296 TFUE et de l’article 19 du règlement 2016/1036 en matière d’accessibilité des informations. La Commission a recueilli toute une série de données non confidentielles qu’elle n’a pas rendues accessibles aux parties intéressées, de sorte que ces dernières n’ont pas été en mesure d’examiner la motivation de la Commission dans le cadre de l’adoption du règlement attaqué.


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