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Document 62019CN0721
Case C-721/19: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 23 September 2019 — Sisal SpA v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia and delle Finanze
Affaire C-721/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Affaire C-721/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze
JO C 432 du 23.12.2019, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 432/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Affaire C-721/19)
(2019/C 432/30)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sisal SpA
Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, du type de celle figurant à l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 et dans les actes ultérieurs pris pour son application, qui dispose que «1. En application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, l’Agence des douanes et des monopoles autorise la poursuite de la relation de concession existante, relative à la collecte, y compris à distance, des [mises des] loteries nationales à tirage instantané, jusqu’au terme ultime prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de concession, de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018», dans le cas où:
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2) |
Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle figurant à l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017, qui dispose, en ayant pour objectif déclaré d’appliquer l’article 21, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, que «l’Agence des douanes et des monopoles autorise la poursuite de la relation de concession existante, relative à la collecte, y compris à distance, des [mises des] loteries nationales à tirage instantané, jusqu’au terme ultime prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de concession, de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018», sachant qu’elle prévoit cela:
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3) |
Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle figurant dans les actes pris pour l’application du décret précité et, en particulier, dans la communication no 0133677 de l’Agence des douanes et des monopoles, du 1er décembre 2017, qui, en ayant pour objectif déclaré d’exécuter les dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 et en se fondant sur les dispositions de l’article 4, premier alinéa, de la convention de concession pour la gestion des loteries à tirage instantané, laquelle prévoit que celle-ci peut être renouvelée une seule fois, modifie le terme ultime de la relation de concession en le fixant au 30 septembre 2028, sans porter atteinte, en tout état de cause, aux dispositions de ce même article 4 qui sont relatives à la subdivision de la durée de la concession en deux périodes de cinq et quatre années respectivement (par conséquent, à l’expiration de la première période de cinq ans commençant à courir le 1er octobre 2019, la poursuite pendant les quatre années suivantes, jusqu’au terme du 30 septembre 2028, est subordonnée à l’évaluation positive de la gestion par l’Agence des douanes et des monopoles, laquelle doit être formulée au plus tard le 30 mars 2024) et dispose que la société devra verser un montant de 50 millions d’euros d’ici au 15 décembre 2017, un montant de 300 millions d’euros d’ici au 30 avril 2018 et un montant de 450 millions d’euros d’ici au 31 octobre 2018;
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4) |
Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent également à une telle réglementation dans l’hypothèse où les opérateurs du secteur qui ont actuellement un intérêt à pénétrer sur le marché n’ont pas participé à la procédure d’appel d’offres initialement lancée pour attribuer la concession arrivée à terme et prorogée dans le chef du concessionnaire sortant aux nouvelles conditions contractuelles décrites, ou bien l’éventuelle restriction à l’accès au marché suppose-t-elle qu’ils aient effectivement participé à la procédure d’appel d’offres initiale ? |
(1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).