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Document 62019CA0372

Affaire C-372/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de «prix inéquitables» – Société de gestion collective des droits d’auteur – Situation de monopole de fait – Position dominante – Abus – Exécution d’œuvres musicales pendant des festivals de musique – Barème fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée – Rapport raisonnable avec la prestation de la société de gestion collective – Détermination de la part du répertoire musical de la société de gestion collective effectivement exécutée)

JO C 35 du 1.2.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Affaire C-372/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Notion de «prix inéquitables» - Société de gestion collective des droits d’auteur - Situation de monopole de fait - Position dominante - Abus - Exécution d’œuvres musicales pendant des festivals de musique - Barème fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée - Rapport raisonnable avec la prestation de la société de gestion collective - Détermination de la part du répertoire musical de la société de gestion collective effectivement exécutée)

(2021/C 35/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Parties défenderesses: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Dispositif

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un abus de position dominante, au sens de cet article, l’imposition, par une société de gestion collective disposant d’un monopole de fait dans un État membre, aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d’œuvres musicales, d’un barème dans lequel:

les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées, pour autant que, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, les redevances effectivement imposées par la société de gestion en application de ce barème ne présentent pas un caractère excessif au regard, notamment, de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres, de la valeur économique générée par cette utilisation et de la valeur économique des prestations de cette société de gestion, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, et

il est fait usage d’un système forfaitaire par tranches afin de déterminer, parmi les œuvres musicales exécutées, la part de celles-ci qui est tirée du répertoire de cette société de gestion, pour autant qu’il n’existe pas d’autre méthode permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres et qui soit susceptible de réaliser le même but légitime, à savoir la protection des intérêts des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur; c’est au juge national qu’il appartient de le vérifier, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la disponibilité et la fiabilité des données fournies ainsi que des outils technologiques existants.


(1)  JO C 270 du 12.08.2019


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