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Document 62019CA0269

    Affaire C-269/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Banca B. SA / A.A.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause – Substitution de la clause abusive – Modalité de calcul du taux d’intérêt variable – Admissibilité – Renvoi des parties aux négociations)

    JO C 35 du 1.2.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/10


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Banca B. SA / A.A.A.

    (Affaire C-269/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause - Substitution de la clause abusive - Modalité de calcul du taux d’intérêt variable - Admissibilité - Renvoi des parties aux négociations)

    (2021/C 35/12)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Cluj

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Banca B. SA

    Partie défenderesse: A.A.A.

    Dispositif

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, à la suite de la constatation du caractère abusif des clauses définissant le mécanisme de fixation du taux d’intérêt variable dans un contrat de prêt tel que celui en cause au principal et lorsque ce contrat ne peut subsister après la suppression des clauses abusives concernées, que l’annulation dudit contrat aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur et qu’il n’existe aucune disposition de droit national à caractère supplétif, le juge national doit prendre, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation dudit contrat pourrait provoquer. Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, rien ne s’oppose notamment à ce que le juge national invite les parties à négocier en vue de fixer les modalités de calcul du taux d’intérêt, pourvu qu’il fixe le cadre de ces négociations et que celles-ci visent à établir entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel tenant notamment compte de l’objectif de protection du consommateur sous-tendant la directive 93/13.


    (1)  JO C 238 du 15.07.2019


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