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Document 62018TN0282

    Affaire T-282/18: Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./CRU

    JO C 259 du 23.7.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807060651994562018/C 259/542822018TC25920180723FR01FRINFO_JUDICIAL20180503394021

    Affaire T-282/18: Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./CRU

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    C2592018FR3910120180503FR0054391402

    Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./CRU

    (Affaire T-282/18)

    2018/C 259/54Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonie), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Latvia) et Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les décisions du Conseil de résolution unique (CRU) du 23 février 2018 concernant ABLV Bank, AS et ABLV Bank Luxembourg SA;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent 13 moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que le CRU n’était pas compétent pour statuer sur la liquidation.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en annonçant une décision formelle de ne pas adopter de mesures de résolution.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 806/2014. ( 1 )

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 806/2014.

    5.

    Cinquième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit des requérantes à être entendues ainsi que d’autres droits procéduraux.

    6.

    Sixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit des requérantes à une décision dûment motivée.

    7.

    Septième moyen tiré de ce que le CRU a omis d’examiner et d’apprécier avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’affaire.

    8.

    Huitième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de proportionnalité.

    9.

    Neuvième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de l’égalité de traitement.

    10.

    Dixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de propriété des requérantes et la liberté d’entreprise.

    11.

    Onzième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe nemo auditur.

    12.

    Douzième moyen tiré de ce que le CRU a commis un détournement de pouvoir.

    13.

    Treizième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de voir leurs affaires traitées [impartialement] par les institutions et organes compétents de l’Union.


    ( 1 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

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