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Document 62018TA0280

    Affaire T-280/18: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2022 — ABLV Bank/CRU [«Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Recours en annulation – Acte faisant grief – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité partielle – Article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 – Compétence de l’auteur de l’acte – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Proportionnalité – Égalité de traitement»]

    JO C 340 du 5.9.2022, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 340/27


    Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2022 — ABLV Bank/CRU

    (Affaire T-280/18) (1)

    («Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution - Recours en annulation - Acte faisant grief - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Recevabilité partielle - Article 18 du règlement (UE) no 806/2014 - Compétence de l’auteur de l’acte - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Proportionnalité - Égalité de traitement»)

    (2022/C 340/34)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentant: O. Behrends, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: J. De Carpentier, E. Muratori et H. Ehlers, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat, et de B. Heenan, solicitor)

    Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: R. Ugena, A. Witte et A. Lefterov, agents)

    Objet

    Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation des décisions du Conseil de résolution unique (CRU) du 23 février 2018 de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard des établissements de crédit ABLV Bank AS et ABLV Bank Luxembourg SA, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    ABLV Bank AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).

    3)

    La Banque centrale européenne (BCE) supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 259 du 23.7.2018.


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