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Document 62018CA0815

Affaire C-815/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Renvoi préjudiciel – Directive 96/71/CE – Article 1er, paragraphes 1 et 3, et article 2, paragraphe 1 – Détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services – Chauffeurs routiers internationaux – Champ d’application – Notion de «travailleur détaché» – Transports de cabotage – Article 3, paragraphes 1, 3 et 8 – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Conventions collectives déclarées d’application générale)

JO C 35 du 1.2.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

(Affaire C-815/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 96/71/CE - Article 1er, paragraphes 1 et 3, et article 2, paragraphe 1 - Détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services - Chauffeurs routiers internationaux - Champ d’application - Notion de «travailleur détaché» - Transports de cabotage - Article 3, paragraphes 1, 3 et 8 - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Conventions collectives déclarées d’application générale)

(2021/C 35/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Parties défenderesses: Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

Dispositif

1)

La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier.

2)

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71 doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur qui exerce une activité de chauffeur dans le secteur du transport routier international dans le cadre d’un contrat d’affrètement entre l’entreprise qui l’emploie, établie dans un État membre, et une entreprise qui est située dans un État membre autre que celui dans lequel l’intéressé travaille habituellement, est un travailleur détaché sur le territoire d’un État membre au sens de ces dispositions lorsque l’exécution de son travail présente, pendant la période limitée en cause, un lien suffisant avec ce territoire. L’existence d’un tel lien est déterminée dans le cadre d’une appréciation globale d’éléments tels que la nature des activités accomplies par le travailleur concerné sur ledit territoire, le degré d’intensité du lien des activités de ce travailleur avec le territoire de chaque État membre dans lequel il opère ainsi que la part que lesdites activités y représentent dans l’ensemble du service de transport.

Le fait qu’un chauffeur routier international, qui a été mis par une entreprise établie dans un État membre à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, reçoit les instructions inhérentes à ses missions, commence ou termine celles-ci au siège de cette seconde entreprise ne suffit pas en soi pour considérer que ce chauffeur a été détaché sur le territoire de cet autre État membre, au sens de la directive 96/71, dès lors que l’exécution du travail dudit chauffeur ne présente pas, sur la base d’autres facteurs, un lien suffisant avec ce territoire.

3)

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71 doivent être interprétés en ce sens que l’existence d’un lien de groupe entre les entreprises qui sont parties au contrat de mise à disposition de travailleurs n’est pas, en tant que telle, pertinente aux fins d’apprécier l’existence d’un détachement de travailleurs.

4)

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71 doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur qui exerce une activité de chauffeur dans le secteur du transport routier et qui, dans le cadre d’un contrat d’affrètement entre l’entreprise qui l’emploie, établie dans un État membre, et une entreprise située dans un autre État membre, effectue des transports de cabotage sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre sur le territoire duquel il travaille habituellement doit, en principe, être considéré comme détaché sur le territoire de l’État membre dans lequel ces transports sont effectués. La durée du transport de cabotage est un élément dénué de pertinence pour apprécier l’existence d’un tel détachement, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive.

5)

L’article 3, paragraphes 1 et 8, de la directive 96/71 doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une convention collective a été déclarée d’application générale doit être appréciée par référence au droit national applicable. Répond à la notion visée par ces dispositions une convention collective de travail qui n’a pas été déclarée d’application générale, mais dont le respect conditionne, pour les entreprises qui en relèvent, la dispense d’application d’une autre convention collective de travail déclarée, quant à elle, d’application générale, et dont les dispositions sont en substance identiques à celles de cette autre convention collective de travail.


(1)  JO C 122 du 01.04.2019


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