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Document 62017TA0326

Affaire T-326/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission [«Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Absence d’une nouvelle communication des griefs – Infraction unique et continue – Retrait de la demande de clémence – Compétence de pleine juridiction»]

JO C 207 du 23.5.2022, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 23.5.2022, p. 21–21 (GA)

23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/25


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission

(Affaire T-326/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Absence d’une nouvelle communication des griefs - Infraction unique et continue - Retrait de la demande de clémence - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Air Canada (Saint-Laurent, Québec, Canada) (représentants: T. Soames, I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avocats, et J. Joshua, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et H. Leupold, agents, assistés de G. Peretz, QC)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante et, à titre subsidiaire, à la suppression de l’amende qui lui a été infligée ou à la réduction de son montant.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, sous a), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation d’Air Canada à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

2)

Le montant de l’amende infligée à Air Canada à l’article 3, sous a), de la décision C(2017) 1742 final est fixé à 17 952 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens d’Air Canada.

5)

Air Canada supportera les deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


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