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Document 62017TA0326
Case T-326/17: Judgment of the General Court of 30 March 2022 — Air Canada v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for airfreight — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the EEA Agreement and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport — Coordination of elements of the price of airfreight services (fuel surcharge, security surcharge, payment of commission on surcharges) — Exchange of information — Territorial jurisdiction of the Commission — Rights of the defence — Failure to send a new statement of objections — Single and continuous infringement — Withdrawal of the leniency application — Unlimited jurisdiction)
Affaire T-326/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission [«Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Absence d’une nouvelle communication des griefs – Infraction unique et continue – Retrait de la demande de clémence – Compétence de pleine juridiction»]
Affaire T-326/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission [«Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Absence d’une nouvelle communication des griefs – Infraction unique et continue – Retrait de la demande de clémence – Compétence de pleine juridiction»]
JO C 207 du 23.5.2022, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 23.5.2022, p. 21–21
(GA)
|
23.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/25 |
Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission
(Affaire T-326/17) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Absence d’une nouvelle communication des griefs - Infraction unique et continue - Retrait de la demande de clémence - Compétence de pleine juridiction»)
(2022/C 207/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Air Canada (Saint-Laurent, Québec, Canada) (représentants: T. Soames, I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avocats, et J. Joshua, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et H. Leupold, agents, assistés de G. Peretz, QC)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante et, à titre subsidiaire, à la suppression de l’amende qui lui a été infligée ou à la réduction de son montant.
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, sous a), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation d’Air Canada à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes. |
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2) |
Le montant de l’amende infligée à Air Canada à l’article 3, sous a), de la décision C(2017) 1742 final est fixé à 17 952 000 euros. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens d’Air Canada. |
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5) |
Air Canada supportera les deux tiers de ses propres dépens. |