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Document 62017CA0448

    Affaire C-448/17: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko, Margita Danková (Renvoi préjudiciel — Contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Article 4, paragraphe 2, et article 5 — Obligation de rédiger les clauses de façon claire et compréhensible — Article 7 — Saisine des tribunaux par des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs contre l’utilisation des clauses abusives — Réglementation nationale subordonnant la possibilité pour une association de protection des consommateurs d’intervenir à la procédure au consentement du consommateur — Crédit à la consommation — Directive 87/102/CEE — Article 4, paragraphe 2 — Obligation d’indiquer le taux annuel effectif global dans le contrat écrit — Contrat contenant seulement une équation mathématique de calcul du taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul)

    JO C 408 du 12.11.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 408/27


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko, Margita Danková

    (Affaire C-448/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Article 4, paragraphe 2, et article 5 - Obligation de rédiger les clauses de façon claire et compréhensible - Article 7 - Saisine des tribunaux par des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs contre l’utilisation des clauses abusives - Réglementation nationale subordonnant la possibilité pour une association de protection des consommateurs d’intervenir à la procédure au consentement du consommateur - Crédit à la consommation - Directive 87/102/CEE - Article 4, paragraphe 2 - Obligation d’indiquer le taux annuel effectif global dans le contrat écrit - Contrat contenant seulement une équation mathématique de calcul du taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul))

    (2018/C 408/35)

    Langue de procédure: le slovaque

    Juridiction de renvoi

    Krajský súd v Prešove

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: EOS KSI Slovensko s.r.o.

    Parties défenderesses: Ján Danko, Margita Danková

    en présence de: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

    Dispositif

    1)

    La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lue en combinaison avec le principe d’équivalence, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à une organisation de protection des consommateurs d’intervenir, dans l’intérêt du consommateur, dans une procédure d’injonction de payer concernant un consommateur individuel et de former opposition contre une telle injonction en l’absence de contestation de celle-ci par ledit consommateur, dans le cas où ladite réglementation soumet effectivement l’intervention des associations de consommateurs dans les litiges relevant du droit de l’Union à des conditions moins favorables que celles applicables aux litiges relevant exclusivement du droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, tout en prévoyant, au stade de la délivrance d’une injonction de payer contre un consommateur, le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, d’une part, confie à un fonctionnaire administratif d’une juridiction qui n’a pas le statut de magistrat la compétence de délivrer cette injonction de payer et, d’autre part, prévoit un délai de quinze jours pour former opposition et exige que cette dernière soit motivée au fond, dans le cas où un tel contrôle d’office n’est pas prévu au stade de l’exécution de ladite injonction, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    3)

    L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un contrat de crédit à la consommation, d’une part, n’indique pas le taux annuel effectif global et ne contient qu’une équation mathématique de calcul de ce taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul et, d’autre part, ne mentionne pas le taux d’intérêt, une telle circonstance est un élément décisif dans le cadre de l’analyse par la juridiction nationale concernée du point de savoir si la clause dudit contrat relative au coût du crédit est rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de ladite disposition.


    (1)  JO C 382 du 13.11.2017


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