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Document 62017CA0384

    Affaire C-384/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N / Budapest Rendőrfőkapitánya (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Transport par route — Dispositions fiscales — Directive 1999/62/CE — Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures — Péage — Obligation des États membres d’établir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives — Amende forfaitaire — Principe de proportionnalité — Applicabilité directe de la directive)

    JO C 436 du 3.12.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 436/12


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N / Budapest Rendőrfőkapitánya

    (Affaire C-384/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Transport par route - Dispositions fiscales - Directive 1999/62/CE - Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures - Péage - Obligation des États membres d’établir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - Amende forfaitaire - Principe de proportionnalité - Applicabilité directe de la directive))

    (2018/C 436/14)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N

    Partie défenderesse: Budapest Rendőrfőkapitánya

    Dispositif

    L’exigence de proportionnalité, prévue à l’article 9 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, ne saurait être considérée comme étant d’effet direct.

    Le juge national doit, en vertu de son obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette disposition, interpréter le droit national de manière conforme à cette dernière, ou, si une telle interprétation conforme n’est pas possible, laisser inappliquée toute disposition nationale dans la mesure où l’application de celle-ci, dans les circonstances de l’espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit de l’Union.


    (1)  JO C 318 du 25.09.2017


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