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Document 62017CA0039
Case C-39/17: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 14 June 2018 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation — France) — Lubrizol France SAS v Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Reference for a preliminary ruling — Free movement of goods — Articles 28 and 30 TFEU — Charges having equivalent effect — Article 110 TFEU — Internal taxation — Social solidarity contribution payable by companies — Charge — Basis of assessment — Companies’ overall annual turnover — Directive 2006/112/EC — Article 17 — Transfer of goods to another Member State — Value of the goods transferred — Inclusion in the overall annual turnover)
Affaire C-39/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 28 et 30 TFUE — Taxes d’effet équivalent — Article 110 TFUE — Impositions intérieures — Contribution sociale de solidarité des sociétés — Taxe — Assiette — Chiffre d’affaires annuel global des sociétés — Directive 2006/112/CE — Article 17 — Transfert d’un bien dans un autre État membre — Valeur du bien transféré — Inclusion dans le chiffre d’affaires annuel global)
Affaire C-39/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 28 et 30 TFUE — Taxes d’effet équivalent — Article 110 TFUE — Impositions intérieures — Contribution sociale de solidarité des sociétés — Taxe — Assiette — Chiffre d’affaires annuel global des sociétés — Directive 2006/112/CE — Article 17 — Transfert d’un bien dans un autre État membre — Valeur du bien transféré — Inclusion dans le chiffre d’affaires annuel global)
JO C 276 du 6.8.2018, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-39/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 28 et 30 TFUE — Taxes d’effet équivalent — Article 110 TFUE — Impositions intérieures — Contribution sociale de solidarité des sociétés — Taxe — Assiette — Chiffre d’affaires annuel global des sociétés — Directive 2006/112/CE — Article 17 — Transfert d’un bien dans un autre État membre — Valeur du bien transféré — Inclusion dans le chiffre d’affaires annuel global)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures
(Affaire C-39/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 28 et 30 TFUE — Taxes d’effet équivalent — Article 110 TFUE — Impositions intérieures — Contribution sociale de solidarité des sociétés — Taxe — Assiette — Chiffre d’affaires annuel global des sociétés — Directive 2006/112/CE — Article 17 — Transfert d’un bien dans un autre État membre — Valeur du bien transféré — Inclusion dans le chiffre d’affaires annuel global)»
2018/C 276/07Langue de procédure: le françaisJuridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lubrizol France SAS
Partie défenderesse: Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures
Dispositif
Les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition:
— |
premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre; |
— |
deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et |
— |
troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |