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Document 62016TN0705

    Affaire T-705/16 P: Pourvoi formé le 03 octobre 2016 par WQ (*) contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-1/16, WQ (*)/Parlement

    JO C 454 du 5.12.2016, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 454/29


    Pourvoi formé le 03 octobre 2016 par  WQ (*1) contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-1/16,  WQ (*1)/Parlement

    (Affaire T-705/16 P)

    (2016/C 454/51)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: WQ (*1) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

    Autre partie à la procédure: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’arrêt du TFP dans l’affaire F-1/16,  WQ (*1)/Parlement;

    annuler la décision de l’AIPN du 27 mars 2015 de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation de la campagne de certification 2014;

    condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait commise dans l’examen du moyen invoqué par la partie requérante en première instance, tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement, en jugeant que cette dernière était dans une situation factuelle différente de celle d’un candidat disposant d’un diplôme de même niveau, ayant suivi un cours d’au moins un an.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit qui résulterait du fait que le TFP a jugé que la décision litigieuse, à savoir celle de ne pas inclure le nom de la partie requérante dans la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation de la campagne de certification 2014, ne méconnaissait pas l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres dans le domaine de l’enseignement.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit que le TFP aurait commise en rejetant l’exception d’illégalité, soulevée par la partie requérante en première instance, au motif que le critère d’avoir suivi un cours d’un an au moins était justifié et proportionné compte tenu de la nature de la procédure de certification. Dans ce cadre, la partie requérante estime que le TFP aurait également procédé à une dénaturation de ses arguments en jugeant que cette dernière n’avait pas contesté le fait que la prise en considération du titre litigieux aurait abouti à valoriser deux fois son expérience professionnelle acquise au sein des institutions.


    (*1)  Information effacée dans le cadre de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.


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