Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0668

    Affaire C-668/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Directive 2006/40/CE — Émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur — Article 5, paragraphes 4 et 5 — Directive 2007/46/CE — Réception des véhicules à moteur — Articles 12, 29, 30 et 46 — Véhicules non conformes aux exigences techniques — Responsabilité des autorités nationales)

    JO C 436 du 3.12.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 436/6


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-668/16) (1)

    ((Manquement d’État - Directive 2006/40/CE - Émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur - Article 5, paragraphes 4 et 5 - Directive 2007/46/CE - Réception des véhicules à moteur - Articles 12, 29, 30 et 46 - Véhicules non conformes aux exigences techniques - Responsabilité des autorités nationales))

    (2018/C 436/05)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, D. Kukovec et C. Becker, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et D. Klebs, agents)

    Dispositif

    1)

    La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent:

    en vertu de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, ainsi que des articles 12et 30 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), telle que modifiée par le règlement (UE) no 371/2010 de la Commission, du 16 avril 2010, en ayant omis de prendre dans le délai prévu par l’avis motivé les mesures nécessaires pour rétablir la conformité à leurs types réceptionnés des 133 713 véhicules des types 246, 176 et 117 commercialisés par Daimler AG du 1er janvier au 26 juin 2013, alors qu’ils étaient équipés non pas du réfrigérant R1234yf déclaré pour ces types réceptionnés, mais d’un réfrigérant dont le potentiel de réchauffement planétaire était supérieur à 150, en violation du plafond prévu à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2006/40, et

    en vertu de la directive 2006/40 ainsi que des dispositions combinées des articles 46, 5 et 18 de la directive 2007/46, telle que modifiée par le règlement no 371/2010, en ayant omis de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des sanctions visées à l’article 46 de cette dernière directive dans le délai prévu par l’avis motivé, afin de faire en sorte que les constructeurs respectent les articles 5 et 18 de ladite directive, relatifs à la conformité de la production et à la délivrance d’un certificat de conformité.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission européenne.

    4)

    La Commission européenne supporte la moitié de ses propres dépens


    (1)  JO C 70 du 06.03.2017


    Top