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Document 62015TN0065

    Affaire T-65/15: Recours introduit le 6 février 2014 — Talanton/Commission européenne

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/55


    Recours introduit le 6 février 2014 — Talanton/Commission européenne

    (Affaire T-65/15)

    (2015/C 138/72)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    ordonner une expertise afin de vérifier la prétendue constatation contenue dans le rapport d’audit externe, que la Commission a acceptée à tort, et faisant état d’«un manque de preuves alternatives à même de confirmer les frais de personnel déclarés». Cet élément est crucial pour le sort de l’espèce dans la mesure où les frais de personnel représentent la partie la plus importante des dépenses éligibles et que tous les coûts indirects en dépendent;

    constater, d’une part, que la note de débit no 3241414916 du 12 décembre 2014 par laquelle la Commission réclame à la requérante le versement de 2 73  535,38 euros au titre du contrat relatif au projet FP-7216088 POCEMON en se fondant sur le rapport d’audit lacunaire et inexact no 11-BA135-006 est constitutive d’une violation des obligations contractuelles de la Commission et, d’autre part, que les dépenses déclarées au titre du contrat litigieux sont éligibles, si bien qu’il y a lieu de condamner la Commission à émettre une note de crédit de 1 29  764,38 euros.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la clause compromissoire:

    la requérante soutient que son analyse détaillée contenue dans le présent recours démontre qu’il n’existe aucun lien causal entre les faits auxquels le rapport d’audit fait référence et les conclusions de l’auditeur externe que la Commission a acceptées sans aucune justification et en dépit des objections motivées (de la requérante) qui n’ont pas été examinées. Aucune des conclusions tirées par l’auditeur externe ne résiste à ladite analyse de sorte qu’il y aurait lieu pour la Commission de rendre de nouvelles conclusions et de valider les dépenses de la requérante.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la bonne foi dans l’exécution du contrat et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles:

    premièrement, la requérante soutient qu’elle a été privée du droit légal de formuler ses objections directement auprès de l’auditeur désigné par la Commission et de répondre aux allégations infondées de l’auteur du projet de rapport d’audit. Il s’agit là d’un aspect particulièrement important eu égard aux irrégularités commises par l’auditeur externe et au fait que son impartialité à l’égard de la requérante a été remise en question.

    deuxièmement, la requérante soutient que le projet de rapport d’audit de l’auditeur externe a été accepté par la Commission sans que les griefs légaux et détaillés soulevés par la requérante, ainsi que les éléments alternatifs qu’elle a produits, n’aient été examinés et réfutés par des arguments. Quant au projet de rapport d’audit, il a été reproduit dans le rapport d’audit no 11-BA135-006 du 22 janvier 2013 relatif au contrat no FP7-216088 POCEMON, qui fait état, à tort, d’un manque de preuves complémentaires quant aux dépenses de personnel déclarées. L’appréciation de l’auditeur externe est arbitraire et injustifiée, étant donné qu’un grand nombre de pièces justificatives alternatives et de déclarations sous serment de tous les membres du personnel affecté au projet ont été produits à titre de moyens de preuve, si bien que la décision pertinente de la Commission, qui a accepté sans motivation l’appréciation de l’auditeur externe, est tout aussi erronée.


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